Les demandeurs d’asile en Europe, les procédures auxquelles ils sont soumis et leurs conditions d’accueil sont des sujets d’actualité brûlants.
Le 16 septembre 2015 se sont déroulées les plaidoiries de l’affaire Paposvhili contre Belgique devant la grande chambre de la Cour européenne des droits humains.
Après avoir précisé l’étendue des contours de la notion de « possession d’état » dans les actions introduites en matière de filiation (voyez l’arrêt du 12 mars 2015 et notre newsflash du 23 mars 2015), la Cour constitutionnelle se penche cette fois sur la notion de «l’intérêt supérieur de l’enfant» dans le cadre de ces actions.
Dans un arrêt du 13 mai 2015 (rôle 2013/AB/614), la cour du travail de Bruxelles (8ème ch.) a clarifié de manière très pédagogique les contours de la notion de l’impossibilité médicale de retour, un des critères retenus par les cours et tribunaux du travail pour accorder l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal en Belgique.
L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers permet aux personnes gravement malades qui n’ont pas accès aux soins dans leur pays d’origine de demander une autorisation de séjour en Belgique.
Il arrive que l’actualité nous rattrape : en l’occurrence, l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Cour européenne des droits humains (CEDH), commenté dans notre newsflash du 03 juin 2015, vient de faire l’objet d’un renvoi en Grande Chambre ce 1er juin 2015, à la demande du Gouvernement italien condamné par la Cour pour violation du droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales).
Le 27.01.2015 , la Cour européenne des droits humains (CEDH) a rendu un nouvel arrêt relatif à la gestation pour autrui (GPA).
Le 1er juin 2015, il y aura un an que la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté » est entrée en vigueur.
L’article 9ter de la loi du 15 décembre 19801 vise les demandes d’autorisation de séjour pour raisons médicales en faveur de l’étranger « qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014, la Cour européenne des droits humains s’est prononcée sur un refus de l’Etat belge de prononcer l’adoption d’un enfant confié en Kefala au Maroc à un couple belge, résidant en Belgique.
