Au terme de chaque année scolaire, sur la base de l’article 95 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre aussi appelé décret «missions», le Conseil de classe de toute école secondaire ordinaire est chargé de délivrer pour chaque élève, une attestation à l’issue de chaque année scolaire.
Depuis plusieurs mois, les personnes travaillant pour les institutions européennes ou les membres de leur famille, titulaires d’une carte de séjour spéciale, qui introduisent des déclarations de nationalité belge, se voyaient opposer un avis négatif de la part du Procureur du Roi, au motif que leur séjour sous carte spéciale ne serait pas un « séjour légal » au sens du code de la nationalité belge.
Un arrêté royal du 25 décembre 2017 clarifie le régime des droits de mise au rôle pour les procédures au Conseil d’État.
Depuis quelques mois, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles commence enfin à traiter des affaires qui avaient été introduites après la modification du Code de la nationalité en 2013, en matière de nationalité et de séjour sous cartes spéciales (ou séjour diplomatique, ou « cartes S »).
Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (C-473/16) a jugé que la réalisation de tests projectifs de la personnalité en vue de déterminer une orientation sexuelle constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée d’un demandeur d’asile.
Le 1er janvier 2018, entreront en vigueur de nouvelles dispositions relatives au droit applicable à la détermination du nom et des prénoms (article 37 du Code de droit international privé) et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers y relatifs (article 39 du même Code).
L’article 345 du Code civil prévoit comme condition à l’adoption qu’il existe une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’adoptant et l’adopté. Une exception est prévue, à l’alinéa 2, pour les personnes qui souhaitent adopter l’enfant de leur conjoint, cohabitant ou de leur ancien partenaire, même décédé.

Dans le monde, il existe de situations de vie commune qui donnent lieu à un enregistrement par une autorité publique et qui ne produisent pas d’effets identiques au mariage. En Belgique, il y a la « cohabitation légale ».
Les formes de relations enregistrées peuvent être très différentes d’un pays à l’autre. Certaines n’ont pas d’équivalent en droit belge (par exemple le PACS français, le partenariat luxembourgeois et certains partenariats espagnols). Dans ces cas, ces relations de vie commune ne peuvent pas être enregistrées en tant que telles par les autorités belges. La difficulté peut néanmoins être contournée en demandant en Belgique un (nouvel) enregistrement de la relation de vie commune sur base du droit belge. C’est- à-dire, en tant que cohabitation légale.
Le 10 juillet 2017, deux projets de lois modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Doc54 2548/001 et Doc54 2549/001) ont été votés, à la hâte, par la Commission de l’intérieur de la Chambre. Ils devraient être prochainement abordés en séance plénière avant d’être définitivement adoptés.