Adoption internationale
Depuis une modification du Code civil belge en 2003, les adoptions (simples ou plénières), même internationales, sont balisées par une procédure stricte qui ne permet plus les filières libres.
Il faut notamment passer par une préparation à l’adoption organisée par l’ « autorité centrale communautaire » compétente puis obtenir un jugement d’aptitude à l’adoption auprès du Tribunal de la jeunesse. Tout projet d’adoption est donc encadré par un organisme agréé ou par l’autorité centrale qui marque son accord ou non sur le projet.
Un candidat à l’adoption qui réside en Belgique et souhaite adopter un enfant qui réside dans un autre Etat doit se soumettre à des démarches particulières dont la chronologie doit impérativement être respectée. Ceci afin que l’adoption étrangère puisse être reconnue en Belgique et puisse également permettre à l’adopté de rejoindre sa famille.
Si l’adopté est majeur ou si l’adoption se fait au sein d’une même famille (on parle d’adoption « intrafamiliale »), les règles peuvent varier.
Il faut également tenir compte de situations particulières telles que celles issues de pays qui ne connaissent pas l’adoption (mais par exemples la « Kefala »).
Dans la pratique, il est apparu des situations exceptionnelles où des candidats adoptants résidant habituellement en Belgique adoptaient un enfant résidant habituellement à l’étranger sans respecter les étapes de la procédure. Jusqu’il y a peu, la reconnaissance de ces adoptions était techniquement impossible. Mais une loi du 11 avril 2012 permet aujourd’hui la reconnaissance en Belgique de certaines procédures d’adoption légalement réalisées à l’étranger. Il s’agit de rencontrer les préoccupations de familles qui n’ont pas voulu contourner la loi belge. On peut ainsi imaginer l’exemple d’une famille d’expatriés ayant recueilli et adopté à l’étranger un enfant et, des années plus tard, à leur retour en Belgique, ne peuvent s’imaginer se séparer de cet enfant.
Les filières libres ne sont pas pour autant restaurées. La loi ne vise qu’à tenir compte de circonstances exceptionnelles, dans l’intérêt de l’enfant, et moyennant le respect de conditions strictes et cumulatives :
- Il ne peut y avoir de « fraude à la loi » ;
- l’enfant doit être un membre de la famille ou avoir été lié affectivement avec l’adoptant avant que naisse le projet d’adoption ;
- l’enfant ne doit pas avoir d’autre solution durable de prise en charge de type familial que l’adoption ;
- l’adoption ne peut avoir pour but de détourner des dispositions légales comme celles relatives à la nationalité et à l’accès au territoire;
- l’autorité centrale compétente rend un avis motivé sur l’adoptabilité de l’enfant après un échange d’informations avec l’autorité compétente de son pays d’origine.
L’autorité centrale compétente est donc chargée d’évaluer ces situations et, le cas échéant, d’autoriser les adoptants à suivre la préparation requise. Il est ensuite possible pour eux de prétendre et d’obtenir, rétrospectivement, le jugement d’aptitude à l’adoption qui faisait défaut. L’autorité centrale pourra enfin se prononcer sur la reconnaissance de la décision étrangère d’adoption obtenue préalablement par les adoptants.
Dans certains cas, des recours ou procédures en justice sont possibles que ce soit parce qu’une adoption n’est pas reconnue, ou pour convertir, révoquer ou réviser une adoption.
La matière de l’adoption internationale est une matière extrêmement complexe, ayant de nombreuses implications pratiques.
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