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Actualités


Le droit au séjour étudiant clarifié par l’arrêt C-491/13 « Ben Alaya » de la Cour de Justice de l’Union européenne du 10 septembre 2014

Dans cet arrêt, la Cour de Luxembourg a clairement affirmé que les conditions d’admission au séjour étudiant de la directive 2004/114/CE sont exhaustives. Dès lors, la marge d’appréciation de l’Etat se limite uniquement à ces conditions, sans possibilités d’en ajouter.

En Belgique, l’Office des Etrangers chargé d’examiner les demandes de visas étudiants pour les ressortissants de pays tiers, s’est accordé un grand pouvoir d’appréciation. En effet, en sus des conditions énumérées par la loi (à savoir : l’obligation de produire une attestation délivrée par un établissement d’enseignement supérieur, la preuve des moyens de subsistance suffisants, un certificat médical et un certificat constatant l’absence de condamnations pour crimes et délit de droit de droit commun ainsi que de ne pas constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique), l’administration a pour habitude de regarder notamment le profil académique du candidat, sa motivation à suivre des études en Belgique et le lien avec son projet professionnel.
Bien que le Conseil du Contentieux pour les Etrangers avait jusqu’à présent validé cette pratique, les choses vont devoir changer.

En effet, dans son arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de Justice interdit aux Etats membres d’adopter un régime plus strict que celui qui est prévu dans la directive 2004/114/CE relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élève, de formation non rémunérée ou de volontariat.

L’affaire concerne Monsieur Ben Alaya, un ressortissant tunisien dont le visa étudiant avait été plusieurs fois refusé par l’Allemagne alors qu’il était régulièrement inscrit à l’Université. Les autorités allemandes justifiaient leur refus en invoquant des doutes quant à la motivation de M. Ben Alaya de suivre des études compte tenu de ses notes insuffisantes dans certaines matières importantes, à sa faible connaissance de l’allemand et à l’absence de lien entre la formation qu’il avait choisie et son projet professionnel. La juridiction allemande, constatant que toutes les conditions fixées par la loi étaient remplies, a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice pour savoir si la directive 2004/114/CE fondait un droit, découlant d’une compétence liée, à la délivrance d’un visa à des fins d’études et d’un titre de séjour correspondant lorsque les conditions d’admission étaient remplies.

Répondant par l’affirmative, la Cour de justice conclut que lorsqu’un étudiant remplit les conditions générales et particulières énumérées aux articles 6 et 7 de la directive, l’Etat membre doit délivrer un titre de séjour. Elle insiste sur le caractère exhaustif des conditions énumérées et en déduit que l’Etat ne peut ajouter des conditions supplémentaires.

La Cour relève que la directive vise à favoriser la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers afin de «promouvoir l’Europe en tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle». Pour la Cour, autoriser les Etats membres à rajouter des conditions supplémentaires serait contraire à cet objectif.

Ensuite, concernant la potentielle marge de manœuvre des Etats membres, elle confirme la position de l’avocat général à savoir que celle-ci ne s’exerce qu’à l’égard des conditions énumérées, afin de déterminer si elles sont remplies et s’il n’existe pas de motifs de refus liés à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Cet arrêt a donc le mérite de sécuriser davantage la situation des étudiants ressortissants de pays tiers qui ont droit au visa et au séjour étudiant dès lors qu’ils sont admis par un établissement d’enseignement supérieur et satisfont aux conditions fixées par la loi.

De plus, cet arrêt ouvre donc la porte à une possibilité de faire valoir un droit subjectif à la délivrance d’un visa ou d’un séjour étudiant devant les juridictions judiciaires.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) et Caitlin Moens (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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