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Actualités


Reconnaissance d’un acte de naissance europée

Reconnaissance d’un acte de naissance européen : l’enfant doit pouvoir jouir de sa citoyenneté européenne et de son droit à la libre circulation

Le 14 décembre 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a été amenée à répondre à une question préjudicielle posée par les juridictions bulgares dans le cadre de la reconnaissance d’un acte de naissance espagnol contenant un double lien de filiation maternel (arrêt C-490/20).

Madame V., de nationalité bulgare, et Madame K, de nationalité britannique vivent en Espagne, s’y sont mariées en 2018 et ont eu une petite fille née en 2019. Madame V. a sollicité la reconnaissance de cet acte espagnol en Bulgarie, son pays d’origine, afin de recevoir un acte de naissance bulgare ainsi que des documents d’identité bulgares pour son enfant. L’administration bulgare a refusé de faire droit à sa demande, soulevant l’argument d’une violation de l’ordre public fondé sur l’interdiction du mariage homosexuel et de l’établissement du double filiation de personnes de même sexe en Bulgarie.

La Cour s’est ainsi penchée sur la question préjudicielle suivante :

«le droit de l’Union oblige-t-il un État membre à délivrer un acte de naissance, en vue d’obtenir un document d’identité selon la réglementation de celui-ci, pour un enfant, ressortissant de cet État membre, dont la naissance dans un autre État membre est attestée par un acte de naissance qui a été établi par les autorités de cet autre État membre, conformément au droit national de celui-ci, et qui désigne, comme étant les mères de cet enfant, une ressortissante du premier de ces États membres et son épouse, sans spécifier laquelle des deux femmes a donné naissance audit enfant. Dans l’affirmative, cette juridiction demande si le droit de l’Union exige qu’un tel acte comporte, à l’instar de celui établi par les autorités de l’État membre où l’enfant est né, la mention des noms de ces deux femmes en leur qualité de mères».

La Cour oriente majoritairement sa réponse autour de 3 grands axes :

  • le droit à la citoyenneté européenne et à la libre circulation ;
  • l’exception d’ordre public ;
  • les droits de l’enfant tels que consacrés par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et par la Charte des droits fondamentaux.

Concernant la question de la citoyenneté européenne et de la liberté de circulation y relative, la Cour considère que les parents d’un citoyen de l’Union mineur dont ils assurent effectivement la garde « doivent se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit d’accompagner ce dernier lors de l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ».  La Cour en conclut que « les autorités bulgares, à l’instar des autorités de tout autre État membre, sont tenues de reconnaître ce lien de filiation » afin de permettre cette liberté de circulation.

Dans ce même objectif, la Cour relève que le droit de l’Union exige que l’on délivre un document d’identité à l’enfant qui a été reconnu comme citoyen européen. Les parents doivent quant à eux pouvoir bénéficier d’un document qui les mentionne comme étant des personnes habilitées à voyager avec l’enfant et les Etats membres «ont l’obligation de reconnaître ce document».

Par l’usage des termes choisis, la Cour consacre ainsi le caractère contraignant et obligatoire de cette reconnaissance au sein de l’Union européenne.

Sur l’exception d’ordre public (qui aurait pu, le cas échéant, empêcher une telle reconnaissance), la Cour précise qu’elle doit être interprétée strictement et ne peut être invoquée « qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société », ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, la simple reconnaissance de l’acte de naissance et la délivrance du document d’identité n’obligent pas l’Etat membre concerné à autoriser le mariage de personnes de même sexe dans son droit national, ni à « reconnaitre, à des fins autres que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées (…)».

Enfin, concernant les droits de l’enfant, la Cour rappelle que « l’article 2 de [la] convention [internationale relative aux droits de l’enfant]  établit, pour l’enfant, le principe de non-discrimination, lequel exige que les droits énoncés dans ladite convention, parmi lesquels figure, à l’article 7 de celle-ci, le droit d’être enregistré dès sa naissance, d’avoir un nom, et d’acquérir une nationalité, soient garantis à cet enfant, sans que celui-ci subisse, à cet égard, une discrimination, y compris une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle de ses parents.

La Cour estime que ces dispositions, mais également les articles 7 et 24 de la Charte seraient violés si l’enfant devait être privé de sa relation avec l’un de ses parents dans le cadre de l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ou s’il devait être privé de ce droit lui-même, au seul motif que ses parents sont de même sexe.

Au terme de son raisonnement, la Cour répond donc à la question préjudicielle par l’affirmative en précisant que : «s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres».

Cette réponse constitue très certainement une avancée importante. Elle devrait permettre une réduction des situations bancales et constitue un pas en avant vers une uniformisation du statut personnel de l’enfant européen.

Les arguments relatifs à l’intérêt de l’enfant et au respect du droit à la vie privée et familiale pourraient certainement être transposés aux situations internationales, même hors union européenne.

Catherine de Bouyalski et Gaëlle Raymaekers
Avocates ALTEA
Spécialiste agréée en droit des étrangers et droit international privé
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