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Actualités


La procédure 9ter (séjour pour motif médical) devant la Grande chambre de la Cour européenne des Droits de l’homme

Le 16 septembre 2015 se sont déroulées les plaidoiries de l’affaire Paposvhili contre Belgique devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme.

Celles-ci sont visibles intégralement via le lien suivant :http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=#n1357300199863_pointer
Les situations portées devant la grande chambre sont extrêmement rares. Il s’agit d’affaires soulevant une question grave relative à l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, ou s’il y a un risque de contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour.

Était en cause, en l’espèce, la situation d’un étranger, en séjour irrégulier en Belgique depuis 17 ans et gravement malade. Sa famille avait été autorisée au séjour sur une base humanitaire tandis que lui-même avait été exclu, sans examen, de sa demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux et humanitaires en raison de condamnations pénales antérieures.

Devant la Cour, Monsieur Paposvhili invoque la violation de l’article 3 (interdiction de traitement inhumains ou dégradant) et de l’article 8 (respect de la vie privée et familiale) de la convention.

L’enjeu principal de cette affaire tourne autour du seuil de gravité de l’état de santé qui peut entrainer violation de l’article 3 et de la responsabilité de l’État concerné.

Un État peut–il expulser un étranger malade sans garantie d’accessibilité aux soins dans le pays d’origine ? Sur qui repose la charge de la preuve de l’inaccessibilité aux soins : l’étranger ou l’État ? Un étranger peut-il réclamer l’accès aux meilleurs soins de santé possibles ? Autant de questions sur lesquelles, peut-être, la Cour européenne apportera de nouvelles précisions par rapport à sa jurisprudence antérieure.

Monsieur Paposvhili a soutenu devant la Cour qu’il y a lieu de regarder l’ensemble des circonstances concrètes de sa situation, sur le plan médical mais aussi familial par exemple. S’agissant de la violation de l’article 3 pour les étrangers malades en situation irrégulière, il a demandé à la Cour de retenir, pour évaluer la responsabilité de l’Etat concerné, un critère plus souple que précédemment, par exemple celui de « vulnérabilité particulière de l’étranger entrainant un besoin de protection » et non pas le critère actuel de « circonstances très exceptionnelles ». En quelque sorte, il a demandé la reconnaissance, pour lui comme pour tous les étrangers gravement malade, du droit à vivre dignement et non pas seulement à mourir dans la dignité.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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