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Actualités


Le tribunal ne peut se contenter d’un contrôle marginal de l’intérêt de l’enfant dans le cadre d’une action en établissement de paternité

Après avoir précisé l’étendue des contours de la notion de « possession d’état » dans les actions introduites en matière de filiation (voyez l’arrêt du 12 mars 2015 et notre newsflash du 23 mars 2015), la Cour constitutionnelle se penche cette fois sur la notion de «l’intérêt supérieur de l’enfant» dans le cadre de ces actions.

Saisie de deux questions préjudicielles identiques, la Cour a été amenée à se prononcer par les arrêts n° 101/2015 et 102/2015 du 02 juillet 2015, sur la compatibilité du contrôle de l’intérêt de l’enfant prévu par l’article 329bis du Code civil avec l’article 22bis de la Constitution.

Le Code civil prévoit en effet que le tribunal, saisi d’un litige relatif à une reconnaissance de paternité, peut refuser la reconnaissance projetée mais uniquement si elle est « manifestement » contraire à l’intérêt de l’enfant.

L’article 22bis de la Constitution stipule pourtant que «Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale».

La Cour constitutionnelle relève d’abord que la marginalisation du contrôle prévue par le Code civil est délibérée et apparaît clairement dans les travaux préparatoires : l’objectif, du législateur, étant de faire primer la filiation biologique. Par conséquent un refus de reconnaissance du père ou de la mère biologique ne pouvait être envisagé qu’en cas de danger grave pour l’enfant.

La Cour estime ensuite, après avoir rappelé synthétiquement sa jurisprudence relative à l’intérêt de l’enfant, que si celui-ci n’est pas absolu (puisqu’il ne permet pas de ne pas prendre en considération les intérêts des autres parties en présence), il revêt néanmoins un caractère primordial.

La Cour juge ainsi que l’article 329bis, §2, al.3 est incompatible avec l’article 22bis de la Constitution en ce qu’il n’autorise le tribunal qu’à opérer un contrôle marginal de l’intérêt de l’enfant.

Au fil de sa jurisprudence, la juridiction constitutionnelle persiste et signe : l’intérêt de l’enfant est une notion essentielle qui doit impérativement primer dans le cadre de toute balance d’intérêts en présence lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’un enfant. L’on peut par ailleurs lire entre les lignes des arrêts commentés que la Cour considère que cet intérêt supérieur ne saurait être nié ou diminué au profit d’une prédominance automatiquement donnée à la filiation biologique, ce qui s’inscrit en droite ligne de l’évolution sociologique et juridique actuelle de la parentalité.

Catherine de Bouyalski (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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