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Actualités


Renouvellement d’un permis unique en Belgique- avocat

Travail et séjour : Renouvellement de permis unique

La cour d’appel de Bruxelles (1re chambre F, 22 avril 2025, n° 2024/KR/96) a rendu un arrêt important en matière de renouvellement de permis unique.

Elle censure l’attitude de l’Office des étrangers qui a traité, comme si le travailleur résidait à l’étranger, une demande de renouvellement d’un permis unique introduite alors que l’intéressé séjournait légalement en Belgique.

Le requérant, ressortissant camerounais, était venu en Belgique avec un visa études et a vu son séjour prolongé. La Région de Bruxelles-Capitale avait autorisé son occupation (permis de travail) et l’Office a des étrangers délivré un permis unique (carte A) en indiquant que le renouvellement devait être introduit deux mois avant l’échéance. La demande de renouvellement (qui se fait par l’employeur) a été introduite avant l’expiration de la carte A mais moins de deux mois avant son échéance. Malgré la résidence effective du travailleur en Belgique, l’Office des étrangers a ensuite traité le dossier comme s’il s’agissait d’une demande de renouvellement de permis unique faite depuis l’étranger. L’Office des étrangers a pris une décision d’octroi (annexe 46) mais a invité l’intéressé à solliciter un visa D au consulat de Yaoundé.

En première instance (référé), le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles s’était déclaré sans pouvoir de juridiction et avait débouté le requérant.

Les juridictions judiciaires des référés sont-elles compétentes pour ordonner, à titre provisoire, la notification en Belgique d’un renouvellement de permis unique lorsqu’un ressortissant de pays tiers réside légalement en Belgique à la date de la demande de renouvellement du permis unique?

Le requérant invoquait un droit subjectif à être mis en possession du titre (permis unique -séjour et travail) et à sa notification en Belgique, reprochant à l’Office d’avoir appliqué à tort le régime des demandes introduites depuis l’étranger (visa D, notification au consulat), alors qu’il résidait légalement en Belgique lors du renouvellement.

De son côté, l’État belge contestait la compétence du juge judiciaire, soutenant que le litige relevait de l’ordre administratif et, subsidiairement, contestait le bien-fondé de la demande.

La cour infirme l’ordonnance rendue par le juge en première instance et retient la compétence du juge judiciaire des référés (art. 144 Const.), constate l’urgence et le droit subjectif à une notification conforme au régime des renouvellements de permis unique en Belgique, et juge que l’Office des étrangers a méconnu les règles en traitant la demande comme émanant de l’étranger. Elle ordonne à l’État belge de notifier en Belgique, au moyen de l’annexe 46, l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour, à l’adresse de résidence effective de l’appelant, avec instructions à la commune pour l’inscription et la délivrance de la carte de séjour, sous astreinte de 500 € par jour de retard. L’État est condamné aux dépens.

Céline Verbrouck
Avocate ALTEA
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille
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