L’article 8, § 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge attribue la nationalité belge à l’enfant né à l’étranger d’un auteur belge à condition que ce parent souscrive, dans un délai de cinq ans à dater de la naissance, une déclaration réclamant cette nationalité pour son enfant. Passé ce délai de cinq ans, la loi ne prévoit en principe aucun rattrapage. La pratique récente des juridictions, puis la Cour constitutionnelle, nuancent pourtant cette rigueur.
Le principe posé par l’article 8 du Code de la nationalité belge
L’enfant né à l’étranger d’un parent belge n’acquiert pas toujours la nationalité belge sur cette seule base. Lorsque l’auteur belge est lui-même né à l’étranger, l’attribution suppose une déclaration réclamant la nationalité belge pour l’enfant. Aucune forme précise n’est toutefois imposée. Ce qui compte est la volonté du parent belge d’attribuer sa nationalité à son enfant. Une manifestation de cette volonté, quelle qu’en soit la forme, peut valoir déclaration d’attribution. La véritable contrainte est le temps. Cette volonté doit s’exprimer dans le délai de cinq ans, avant le cinquième anniversaire de l’enfant.
Une application plus attentive à la situation de l’enfant
La rigidité du texte est de plus en plus discutée. La jurisprudence admet qu’un cas de force majeure peut justifier la prolongation du délai lorsque le parent a été empêché d’agir. Le Tribunal de la famille de Bruxelles a ainsi considéré qu’un blocage consulaire et la nécessité d’accomplir des procédures préalables pouvaient constituer une telle force majeure, et il a accordé un délai supplémentaire de six mois pour permettre au parent de déclarer son enfant. D’autres décisions se fondent sur l’intérêt supérieur de l’enfant pour accorder une prolongation.
La Cour constitutionnelle est allée plus loin. Par son arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, elle a jugé que l’enfant dont l’auteur belge est décédé pendant le délai de cinq ans, sans avoir pu souscrire la déclaration, ne peut être privé de la nationalité belge pour ce seul motif (notre analyse de cet arrêt). Cet arrêt consacre, dans son principe, un droit de l’enfant à voir sa situation examinée lorsque la déclaration n’a pas pu être faite à temps.
Les questions pendantes devant la Cour constitutionnelle
Le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles a saisi la Cour constitutionnelle de nouvelles questions préjudicielles, publiées au Moniteur belge le 28 janvier 2026. Elles portent directement sur l’article 8, § 1er, 2°, b), et mettent en cause le caractère absolu du délai, en particulier pour les enfants devenus majeurs et au sein d’une fratrie dont un enfant a pu bénéficier de l’attribution ou d’une extension.
La première question est formulée comme suit.
« L’article 8, § 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution lus en combinaison ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il induit une différence de traitement entre des enfants issus d’une même fratrie dans la mesure où un parent belge peut ne plus être autorisé à faire la déclaration d’attribution de la nationalité belge pour son ou ses enfants encore mineurs mais âgés de plus de cinq ans, tout en conservant la possibilité de le faire pour son ou ses enfants de moins de cinq ans ou pour ses enfants à venir, alors que le lien effectif avec la Belgique s’apprécie dans le chef du parent belge et ne varie donc pas en fonction de l’enfant ? »
La seconde question est la suivante.
« L’article 8, § 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge viole-t-il l’article 22bis de la Constitution lu en combinaison ou non avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il ne prévoit pas, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, une procédure de recours permettant au parent belge d’obtenir un nouveau délai pour faire la déclaration d’attribution de la nationalité pour leur enfant mineur s’ils parviennent à prouver un lien de rattachement effectif avec la Belgique ? »
Les différences de traitement relevées par le tribunal sont sérieuses. Un même parent belge peut encore déclarer un enfant de moins de cinq ans ou à naître, mais plus son enfant mineur âgé de plus de cinq ans, alors que le lien avec la Belgique s’apprécie dans le chef du parent et ne varie pas d’un enfant à l’autre.
Ce que la réponse de la Cour pourrait changer
Une réponse favorable de la Cour élargirait l’accès à la nationalité belge pour les enfants nés à l’étranger de parents belges eux-mêmes nés à l’étranger. En attendant, des voies d’action existent déjà lorsque la déclaration n’a pas été faite dans le délai de cinq ans de l’article 8, § 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge, qu’il s’agisse de la force majeure, de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enseignements de l’arrêt du 23 avril 2026. Chaque situation mérite un examen individualisé.
Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
www.altea.be
+32 2 894 45 70
