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Interdiction d'entrée à vie Belgique, avocat immigration Bruxelles

Interdiction d'entrée « à vie » : le gouvernement belge franchit un cap

Le 26 février 2026, le gouvernement belge a déposé à la Chambre un projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (DOC 56 1377/001). L'objet : permettre à l'Office des étrangers de prononcer des interdictions d'entrée « à vie » à l'encontre de personnes enregistrées dans la banque de données T.E.R. (Terrorisme, Extrémisme, Processus de radicalisation), c'est-à-dire les terroristes, les extrémistes potentiellement violents et les prédicateurs de haine en séjour irrégulier en Belgique.

Le Conseil d'État a rendu un avis (n° 78.486/4 du 15 décembre 2025) assorti de réserves sérieuses. Le projet a néanmoins été déposé sans y répondre de manière satisfaisante.

1) Ce que prévoit le projet

Le texte s'articule autour de trois modifications de la loi du 15 décembre 1980.

Il insère d'abord, à l'article 1er, § 1er, 8°, la notion d'interdiction d'entrée « à vie », en la distinguant de l'interdiction à durée déterminée qui existait jusqu'ici.

Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille (article 44nonies, § 2), une interdiction d'entrée à vie devient possible si la personne est une « entité validée » inscrite dans la banque T.E.R. Cette interdiction se limite cependant au territoire belge (et non à l'espace Schengen).

Pour les ressortissants de pays tiers (article 74/11, § 1er), la décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée à vie, avec effet dans l'ensemble de l'espace Schengen.

La demande de levée de l'interdiction pour motifs professionnels ou d'études ne pourra être introduite qu'après vingt ans (article 74/12, § 1er, alinéa 2). La levée pour « raisons humanitaires » reste possible sans délai, mais uniquement sur initiative de l'intéressé (article 74/12, § 1er, alinéa 1er).

2) Les réserves du Conseil d'État

L'avis du Conseil d'État (n° 78.486/4) identifie plusieurs zones de vulnérabilité.

La réserve la plus structurante concerne la compatibilité avec la directive 2008/115/CE. L'article 3, point 6), de cette directive définit l'interdiction d'entrée comme une mesure d'une « durée déterminée ». Une interdiction à vie est, par définition, d'une durée indéterminée. Le Conseil d'État note que la Cour de justice de l'Union européenne est actuellement saisie, dans l'affaire C-446/24, d'une question préjudicielle portant sur un dispositif analogue. La compatibilité du projet avec le droit de l'Union dépend donc de la réponse de la Cour.

Le Conseil d'État soulève aussi la question de la proportionnalité à l'égard des mineurs. La notion d'« entité validée » vise les personnes de douze ans et plus (article 2, 4°, a), de la loi du 29 mars 2024). Le Conseil d'État demande au gouvernement de justifier qu'une interdiction à vie est proportionnée à l'égard d'un mineur de douze ans. La réponse du gouvernement, qui renvoie à la loi de 2024 sans argumentation spécifique, ne lève pas cette réserve.

Enfin, le Conseil d'État pointe une lacune dans l'articulation entre la désinscription de la banque T.E.R. et le maintien de l'interdiction. Le gouvernement répond que la suppression du fichier T.E.R. « n'a pas d'incidence immédiate » sur l'interdiction à vie. La mesure peut donc survivre à la disparition de son fondement administratif : un découplage qui pose question au regard des exigences de légalité et de proportionnalité.

3) Le décalage avec le cadre européen en préparation

Parallèlement, la Commission européenne a déposé le 11 mars 2025 une proposition de règlement visant à remplacer la directive « retour » de 2008 par un système commun de retour (COM(2025) 101 final). Le 9 mars 2026, la commission LIBE du Parlement européen a adopté ses amendements à cette proposition.

Ce texte européen prévoit un système d'interdiction d'entrée d'une durée de principe ne dépassant pas dix ans, prolongeable par périodes de cinq ans maximum. Les interdictions d'entrée pourraient être permanentes uniquement lorsqu'une personne est considérée comme représentant un risque pour la sécurité, selon les amendements adoptés en commission LIBE.

Si le règlement est adopté dans une version qui encadre ou exclut les interdictions à vie automatiques, le projet de loi belge sera dépassé avant même d'avoir produit ses effets. Le gouvernement le reconnaît d'ailleurs dans l'exposé des motifs, tout en indiquant qu'il n'est « pas jugé opportun d'attendre le résultat de ce(s) développement(s) au niveau européen ».

4) Les failles du projet

La jurisprudence de la CJUE impose une individualisation de la durée de l'interdiction d'entrée. L'arrêt Filev et Osmani (C-297/12) a rappelé que l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 exige que la durée soit fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. L'arrêt K.A. (C-82/16) impose en outre de prendre en compte la vie familiale et l'intérêt de l'enfant mineur, y compris lorsqu'il existe une interdiction d'entrée en vigueur. Le mécanisme de levée après vingt ans, sur seule initiative de l'intéressé, ne garantit pas une révision périodique ex officio conforme à ces exigences.

Côté CEDH, l'exposé des motifs se borne à citer l'arrêt du 25 mars 2010 (Mutlag c. Allemagne, n° 40.601/05), sans analyser la jurisprudence récente. Or, les conclusions de l'Avocat général dans l'affaire C-446/24 renvoient notamment aux arrêts Kaya c. Allemagne du 28 juin 2007, Sharafane c. Danemark et Al-Habeeb c. Danemark du 12 novembre 2024, et Miari c. Danemark du 15 juillet 2025, qui posent la question de la proportionnalité des interdictions d'entrée au regard de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). L'auteur du projet les ignore.

Le règlement SIS (UE) 2018/1861 prévoit, à son article 39, paragraphe 2, un réexamen du signalement dans un délai de cinq ans. L'exposé des motifs présente ce mécanisme comme une « garantie horizontale ». Mais ce réexamen porte sur le signalement dans le SIS, pas directement sur la décision d'interdiction d'entrée elle-même. L'assimilation des deux est contestable.

Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
www.altea.be
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