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Etrangers gravement malades en séjour irrégulier : la Cour de Cassation belge prend distance avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers permet aux personnes gravement malades qui n’ont pas accès aux soins dans leur pays d’origine de demander une autorisation de séjour en Belgique.

Cette disposition légale fait l’objet d’interprétations divergentes par les différentes instances nationales et européennes.

L’administration belge (l’Office des étrangers) se base sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier dans un arrêt N. c. RU de 2008, pour l’interpréter de manière extrêmement stricte et n’accorder en pratique l’autorisation de séjour pour motifs médicaux que dans des circonstances vraiment très exceptionnelles, lorsque la personne est proche de la mort.

Ceci pose de nombreuses questions et a notamment poussé le Collège des médiateurs fédéraux belges à lancer cette année une enquête sur le fonctionnement du service de l’Office des Etrangers qui s’occupe des demandes d’autorisations de séjour pour raisons médicales et ce, suite aux nombreuses plaintes déposées devant lui (voir la newsflash ALTEA du 28 avril 2015).

En effet, la jurisprudence européenne sur laquelle se base l’administration belge est relative à l’interprétation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales – qui prohibe de manière absolue la torture et les traitements inhumains et dégradants – et non de l’article 9ter de la loi belge précité.

Dans un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui ne donne pas d’effet suspensif à un recours exercé contre un ordre de quitter le territoire délivré à un étranger gravement malade en séjour irrégulier lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer cet étranger à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.

Le Conseil d’Etat (arrêt n° 228.778, du 16 octobre 2014) et le Conseil du Contentieux des Etrangers (voy. not. arrêt n° 144 530 du 30 avril 2015 et n°144 535 du 30 avril 2015) s’accordent aujourd’hui pour dire que la demande de séjour pour raisons médicales en droit belge implique une protection plus étendue que celle qui découle de l’article 3 de la CEDH tel qu’interprété par la jurisprudence N. c. RU de la Cour et appliqué par l’administration.

Ce 24 juin 2015, la Cour de Cassation belge vient aussi de se rallier à cette position. Dans un arrêt inédit n° P.15.0762.F :1, elle a reproché à la Cour d’appel de Bruxelles de s’être référée à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui considère qu’en cas d’expulsion, le fait que l’étranger connaîtrait une dégradation importante de sa situation et notamment une réduction significative de son espérance de vie ne suffit pas à emporter la violation de l’article 3 CEDH. La cour casse au contraire l’arrêt en ce qu’il ne constate pas que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas susceptible d’exposer le demandeur à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. C’est donc un véritable renversement de la charge de la preuve qui est ici opéré en plus d’une prise de distance par rapport à la sévérité de la position européenne.

Un adoucissement de la position de la Cour européenne des Droits de l’Homme est vivement attendu en Europe. La vulnérabilité des étrangers malade en séjour irrégulier préoccupe depuis de nombreuses années l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe laquelle a émis encore un rapport le 7 mai 2015 demandant entre autres aux Etats membres « de donner un accès aux droits essentiels pour la dignité humaine (soins médicaux, éducation) aux migrants en situation irrégulière » (point 11.6, Assemblée parlementaire, Doc. 13788 du 7 mai 2015).

Les espoirs se tournent actuellement vers une affaire Paposhvili c. Belgique qui est actuellement pendante devant la Grande Chambre de cette Cour.

Céline Verbrouck
Avocate
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