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Actualités


Entrée en vigueur du Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

A la suite de sa ratification par la France en avril dernier, le Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) est entrée en vigueur le 1er aout 2018 à l’égard 10 Etats membres l’ayant signé et ratifié.

Le Protocole n°16 met en place un mécanisme permettant aux plus hautes juridictions des Etats contractants d’adresser à la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après ‘Cour EDH’ ou ‘Cour’) des demandes d’avis consultatifs sur des questions relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.

L’objectif principal de ce Protocole est de renforcer l’interaction entre la Cour et les juridictions nationales.

  1. Système facultatif

Le Protocole indique expressément que les cours et tribunaux nationaux peuvent demander un avis à la Cour. Dès lors, contrairement à la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prévue par le traité UE, le mécanisme d’avis devant la Cour EDH est une faculté et pas une obligation pour les juridictions nationales.

Outre le caractère optionnel de la demande d’avis, la juridiction nationale peut également décider de retirer sa demande en le notifiant au greffe. Le Protocole n’indique toutefois pas dans quel délai ce retrait devrait intervenir.

  1. Juridictions nationales pouvant solliciter un avis

Ce mécanisme d’avis n’est pas ouvert à toutes les juridictions nationales. Seules les plus hautes juridictions d’un Etat contractant peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs.

Chaque Etat membre doit désigner les juridictions nationales susceptibles d’interroger la Cour, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cela permet de tenir compte des spécifiés du système judiciaire de chaque Etat membre.

  1. Caractère non contraignant de l’avis

L’avis rendu n’est pas contraignant pour la juridiction nationale qui peut décider des effets de l’avis sur la procédure interne. 

Toutefois, ce caractère non contraignant doit être nuancé. Les avis étant émis par la Grande Chambre, ils auront une autorité interprétative forte et ils feront partie de la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, les juridictions auront intérêt à suivre l’avis de la Cour, dans la mesure où un recours individuel pourrait être introduit ultérieurement, lequel pourrait aboutir à un arrêt de condamnation liant cette fois l’Etat de la juridiction concernée.

Ce point essentiel différencie sensiblement la procédure prévue par le Protocole n°16 du système de renvoi préjudiciel devant la CJUE. En effet, les arrêts de la CJUE en réponse à une question préjudicielle sont, quant à eux, véritablement contraignants pour la juridiction de renvoi.

  1. Nature des questions pouvant être formulées

Il doit s’agir de questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.

Il n’y a pas de définition précise de cette notion. Elle devrait en principe couvrir des questions de principe inédites ou relatives à un problème structurel.

La Cour dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande, tout refus devant toutefois être motivé. La notion sera donc précisée par la Cour au gré de sa jurisprudence.

  1. Quand une demande d’avis peut-elle être sollicitée ?

Les juridictions nationales ne peuvent consulter la Cour que dans le cadre d'une affaire pendante devant elles. Le mécanisme ne vise pas à permettre un examen théorique de la législation.

La juridiction qui procède à la demande doit motiver sa demande d’avis et exposer les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.

  1. Aspects procéduraux

Si un collège de cinq juges se prononce sur la recevabilité des demandes, les avis sont eux rendus par la Grande Chambre, qui est composée de 17 juges.

Par ailleurs, le Protocole prévoit également la possibilité de tenir des audiences et donne au Président de la Cour la faculté d’inviter un autre Etat membre ou une personne à intervenir dans une demande d’avis dans l’intérêt d’une bonne justice.

  1. Applicabilité

Enfin, le Protocole n°16 est optionnel ce qui signifie qu’il ne doit pas être accepté par les 47 Etats parties à la CEDH pour entrer en vigueur. Il est entré en vigueur suite à la ratification et la signature de 10 Etats membres et n’est applicable que pour les Etats qui l’ont ratifié et signé.

Ainsi, les juridictions belges ne peuvent, à l’heure actuelle, faire usage de ce mécanisme, la Belgique n’ayant ni ratifié, ni signé le protocole.

Ce Protocole n° 16 suscite de nombreuses critiques. Certains craignent qu’il éloigne la Cour de son rôle de rendre la justice sur des cas individuels et qu’il se limite à permettre un dialogue entre juges, au détriment des justiciables. 

Il devrait toutefois avoir le mérite de permettre à la Cour de développer des principes généraux dans un contexte parfois plus large que ne le permet un cas individuel. Un effet à plus long terme pourrait également être de limiter le nombre de recours individuels et ainsi, de potentiellement soulager la Cour.

Des questions restent toutefois en suspens, notamment quant à l’articulation entre la présente procédure d’avis consultatifs et le système de renvoi préjudiciel devant la CJUE.

Le délai de traitement des demandes d’avis risque également de poser problème lorsque l’on sait que certaines juridictions nationales doivent parfois se prononcer dans des délais très courts.

 

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) et Camille Van Hamme (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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