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Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

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Actualités


Droit des étudiants étrangers

Droit des étudiants étrangers

Droit des étudiants étrangers

Une loi du 11 juillet 2021, entrée en vigueur le 15 août 2021, a intégralement remplacé les dispositions relatives aux séjours étudiants qui étaient contenues dans la loi sur les étrangers (articles 58 à 61). Un arrêté royal du 13 octobre 2021, entré en vigueur le 19 octobre 2021 vient les compléter (Arrêté royal du 13 octobre 2021 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concernant les étudiants, M.B., 19 octobre 2021).

Les dispositions de la loi du 11 juillet 2021 et de l’arrêté royal du 13 octobre 2021 s’appliquent dès leur entrée en vigueur sauf en ce qui concerne les nouvelles demandes de séjour étudiant. Ils s’appliquent pour ces nouvelles demandes uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 2022-2023.

Introduction et renouvellement d’une demande de séjour étudiant

L’arrêté royal précise les données qui doivent être reprises sur les attestations types.

Ainsi, lorsqu’il demande un séjour étudiant ou son renouvellement, le ressortissant de pays-tiers doit fournir un formulaire type, complété par l’établissement scolaire qui confirme qu’il est inscrit pour suivre des études supérieures, une année préparatoire à temps plein, a été admis aux études, ou est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission. Des informations additionnelles doivent selon les cas également être reprises (notamment la durée totale de la formation ou le nombre de crédits de la formation). 

En outre, lorsqu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, l’étudiant doit transmettre un second formulaire type : une attestation du progrès des études. L’arrêté énumère les informations que doit contenir impérativement cette attestation du progrès des études afin que l'Office des étrangers puisse évaluer si l'étudiant progresse suffisamment dans ses études. La possibilité offerte dans cette attestation à l'établissement d'enseignement supérieur de fournir un avis facultatif à l'Office des étrangers concernant le progrès des études de l'étudiant mérite d’être soulignée.

Engagement de prise en charge

Les conditions que doit respecter le garant pour prendre en charge un étudiant et les documents qui doivent être déposés pour que l’engagement de prise en charge (annexe 32) soit validé sont désormais expressément prévu par l’arrêté royal. Le garant doit être âgé d'au moins dix-huit ans ou émancipé et doit disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même, pour chaque personne à sa charge ainsi que pour l’étudiant qu'il prend en charge via cet engagement.  

Fin de séjour

L'autorisation de séjour en qualité d'étudiant peut être retirée ou une demande de renouvellement refusée s’il est considéré que l’étudiant prolonge ses études de manière excessive, compte tenu de ses résultats.

Si l’étudiant n’a pas réussi son année préparatoire, celle-ci est désormais comptabilisée comme une année d'études. De même, si l'étudiant a suivi au cours de l'année académique précédente une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente, cette année précédente est également comptée comme une année d'études. Ces ajouts sont regrettables puisqu’ils permettent de mettre fin au séjour au terme de la première année de bachelier alors que précédemment il ne pouvait être mis fin au séjour de l'étudiant, compte tenu de ses résultats, qu’au bout de trois ans d'études.

Mobilité

Lorsqu’un ressortissant de pays-tiers ayant été autorisé au séjour étudiant dans un autre Etat membre souhaite effectuer une partie de ses études en Belgique (pour plus de 90 jours), une notification préalable est requise.  Le projet de mobilité doit en effet être notifié à l'Office des étrangers par l'établissement d'enseignement supérieur belge dans lequel l'étudiant effectuera une mobilité, au plus tard trente jours avant la date à laquelle l'étudiant souhaite venir en Belgique. Si aucune objection n'a été émise dans le délai imparti par l’Office des étrangers, la mobilité est considérée comme approuvée et l’étudiant reçoit une confirmation écrite de l'établissement d'enseignement supérieur, qui lui permet d’obtenir un document de séjour.

Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise

L’arrêté royal apporte quelques précisions relatives à l’accusé de réception d’une telle demande de séjour en tant que chercheur d’emploi (annexe 33 ter) et au fait que le demandeur dont le titre de séjour étudiant vient à échéance avant qu’une décision sur sa nouvelle demande soit prise reçoit une annexe 15 couvrant provisoirement son séjour. Si l'autorisation de séjour est accordée, une carte A est délivrée portant la mention « recherche emploi », valable pour une période maximum de 12 mois (éventuellement diminuée du temps déjà passé sous annexe 15).

Céline Verbrouck
Avocate associée ALTEA
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille

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