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Actualités


Regroupement familial : une différence de traitement entre les cohabitants légaux et les personnes mariées

A la différence des personnes mariées, le cohabitant légal qui souhaite faire une demande de regroupement familial vis-à-vis d’un citoyen belge ou européen doit apporter la preuve du caractère stable et durable de la relation de cohabitation selon des modalités décrites précisément dans la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers (soit par un enfant commun, soit par la preuve d’une vie commune pendant un an, soit par la preuve que l’on se connait depuis 2 ans, que l’on s’est vus trois fois au moins pendant cette période pour une durée minimale de quarante-cinq jours).

Dans un arrêt n° 43/2015 du 26 mars 2015, la Cour constitutionnelle, en réponse à une question préjudicielle, a validé cette différence de traitement au regard d’un contexte législatif qui, entre-temps, a évolué.

En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2013, les officiers de l’état civil ne pouvaient refuser d’acter une cohabitation légale en contrôlant la réalité des intentions du couple. Dès lors, il était apparu logique au législateur que le contrôle s’effectue par l’Office des étrangers au moment de l’examen de la demande de séjour pour ce qui concerne les cohabitations légales.

Par contre, s’agissant du mariage, l’article 146bis du Code civil prévoit la possibilité pour l’officier de l’état civil de s’opposer à la célébration d’un mariage lorsqu’il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour.

Selon la Cour, c’était donc cette divergence qui justifiait la différence de traitement entre les cohabitants légaux et les personnes mariées concernant les conditions du regroupement familial.

La loi du 2 juin 2013 autorisant désormais le contrôle de la réalité de l’intention des futurs cohabitants légaux au moment de leur demande de déclaration, il est permis de penser que le raisonnement de la Cour constitutionnelle pourrait être bien différent aujourd’hui, à la lumière du nouveau contexte législatif.

La question mériterait ainsi certainement d’être reposée à la Cour.

Emeni Souayah (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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