Par un arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle sanctionne une interprétation restrictive des articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. En matière de regroupement familial avec un Belge « sédentaire », l'Office des étrangers ne tenait compte que des seuls revenus du regroupant belge pour apprécier la condition de moyens de subsistance. La Cour juge cette lecture contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
1) Les faits : deux refus fondés sur les seuls revenus du regroupant
Deux partenaires cohabitants légaux de Belges avaient introduit des demandes de regroupement familial. Dans les deux cas, l'Office des étrangers a refusé le séjour au motif que la personne de référence belge ne disposait pas, à elle seule, de moyens de subsistance suffisants. Les revenus du partenaire demandeur ont été purement et simplement ignorés.
Le Conseil du contentieux des étrangers, saisi de ces deux recours (arrêts n° 318.729 et 318.724 du 17 décembre 2024), a constaté qu'en matière de regroupement familial avec des ressortissants de pays tiers, la provenance des ressources n'est pas considérée comme déterminante, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il a posé à la Cour constitutionnelle la question de la compatibilité de cette différence de traitement avec les principes d'égalité et de non-discrimination.
2) Le raisonnement de la Cour : une différence de traitement injustifiée
La Cour rappelle d'abord que l'impossibilité de vivre avec les membres de sa famille constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale (article 8 CEDH). Toute restriction doit être prévue par la loi, répondre à un besoin social impérieux et rester proportionnée.
La Cour admet que le législateur puisse imposer aux Belges « sédentaires » des conditions plus strictes qu'aux citoyens européens non belges. Elle avait déjà validé ce traitement différencié dans ses arrêts n° 121/2013 et 149/2019. La justification tient au fait que le nombre de Belges pouvant introduire une demande de regroupement familial a sensiblement augmenté, que l'accès à la nationalité belge a été facilité et que la plupart des regroupements familiaux concernent des Belges issus de l'immigration.
Mais la Cour juge que ce raisonnement ne peut pas être transposé à la comparaison entre regroupement familial avec un Belge et regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers. Elle relève qu'un nombre important de regroupements familiaux avec des Belges concernent des personnes devenues belges ultérieurement et que, dans bien des cas, les membres de leur famille se trouvent déjà en Belgique. Rien ne justifie donc d'affirmer que les ressources du partenaire d'un Belge seraient, par nature, moins stables que celles prises en compte dans les autres hypothèses de regroupement familial.
3) Le point d'ancrage : la jurisprudence de la CJUE
La Cour constitutionnelle s'appuie expressément sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'article 7, paragraphe 1, c), de la directive 2003/86/CE. Dans l'arrêt X du 3 octobre 2019 (C-302/18), la CJUE avait dit clairement que ce n'est pas la provenance des ressources qui est décisive, mais leur caractère durable, régulier et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l'intéressé. L'arrêt 38/2026 transpose ce principe au regroupement familial avec un Belge sédentaire.
4) La décision : un arrêt interprétatif
La Cour dit pour droit que les articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, violent la Constitution et l'article 8 CEDH dans l'interprétation selon laquelle seuls les moyens de subsistance personnels du regroupant belge peuvent être pris en compte. Elle ajoute que ces mêmes dispositions sont constitutionnelles si elles sont interprétées comme permettant de tenir compte aussi des moyens de subsistance du partenaire qui rejoint le Belge.
Il s'agit donc d'un arrêt interprétatif. Le texte de loi n'est pas effacé : c'est sa lecture qui est recadrée.
5) Les conséquences pratiques
Dans les dossiers de regroupement familial avec un Belge (au moins dans l'hypothèse du partenaire enregistré examinée par la Cour), l'Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers ne peuvent plus écarter les revenus du demandeur au seul motif qu'ils ne seraient pas ceux du regroupant. Les praticiens auront intérêt à documenter la stabilité, la régularité et la disponibilité effective des ressources du partenaire : revenus professionnels, contrats, fiches de paie, historique bancaire, et répartition concrète des charges du ménage.
L'analyse des besoins au sens de l'article 42, § 1er, alinéa 2, doit elle aussi être revue à la lumière de cet arrêt. Refuser de voir les ressources du partenaire alors qu'elles existent et participent effectivement à l'entretien du ménage revenait à créer une rigidité injustifiée. La Cour constitutionnelle y met fin, sans ouvrir un droit automatique au regroupement familial : elle impose un examen réaliste, individualisé et respectueux du droit à la vie familiale.
Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
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