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Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

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Actualités


Nouveautés en matière de nom et des prénoms

Le 1er janvier 2018, entreront en vigueur de nouvelles dispositions relatives au droit applicable à la détermination du nom et des prénoms (article 37 du Code de droit international privé) et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers y relatifs (article 39 du même Code).

Ces dispositions ont été modifiées par les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice (M.B., 24 juillet 2017, p. 75168), dite « loi pot-pourri V ».
La circulaire ministérielle du 7 décembre 2017 (M.B., 13 décembre 2017, p. 111136) publiée récemment commente ce nouveau régime.

Tout d’abord, le principe selon lequel la détermination du nom et des prénoms d’une personne est régie par le droit de l’État dont elle a la nationalité demeure. L’innovation réside dans la concrétisation du fait que, lorsqu’une personne possède plusieurs nationalités, moyennant le respect de certaines conditions, il lui sera désormais possible de choisir le droit applicable à la détermination de ses nom et prénoms. Ce principe avait déjà été développé partiellement par une certaine jurisprudence, mais il est désormais clairement prescrit légalement.

Par ailleurs, lorsqu’une personne obtient une décision ou un acte étranger concernant la détermination ou le changement de son nom ou de ses prénoms, la loi « pot-pourri V » a modifié les conditions à réunir pour obtenir la reconnaissance de cette décision ou de cet acte en Belgique.

En effet, outre les conditions générales de reconnaissance, il faudra dès le 1er janvier 2018 prouver que la détermination ou le changement du nom ou des prénoms est conforme au droit choisi par la personne concernée, à savoir le droit d’un Etat dont elle a la nationalité au moment de la décision ou de l’acte.

Si la décision a été rendue ou l’acte dressé dans l’Etat de la résidence habituelle de l’intéressé, il devra être démontré que la décision ou l’acte est conforme au droit choisi parmi le droit d’un Etat dont il a nationalité ou le droit de l’Etat de sa résidence habituelle au moment de la décision ou de l’acte.

Enfin, lors de cette demande de reconnaissance, la loi du 6 juillet 2017 prévoit également, dans certaines hypothèses, la possibilité de procéder à une déclaration de choix de la loi applicable, voire, en cas de choix du droit belge, à une déclaration de choix de nom (à cet égard, nous renvoyons à une précédente newsflash publiée sur notre site le 19 mai 2015). Ainsi, les parents d’un enfant né à l’étranger pour lequel un choix de nom conformément au droit belge n’avait pas été possible (et qui aurait donc automatiquement été enregistré au nom du père) pourraient, en revenant en Belgique, à certaines conditions, effectuer non seulement la demande de transcription de l’acte de naissance étranger mais aussi, par la même occasion, faire une déclaration de choix du droit belge applicable à la détermination du nom de l’enfant et choisir un nom de famille pour leur enfant conformément au droit belge (par exemple le nom de la mère).

Coline Maton (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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