Par arrêt du 25 juin 2026 (rôle n° 2025/FQ/16, répertoire 2026/4792), la 43e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles a ordonné la rectification d'acte de naissance d'un ressortissant de nationalité italienne et portugaise, né en Belgique. La juridiction a retenu que deux actes de naissance attribuant deux noms différents à une même personne constitue une situation incompatible avec le caractère universel et unique du nom. L'arrêt, obtenu par le cabinet Altea, est susceptible d'intéresser toute personne dont l'identité officielle diffère d'un État à l'autre en raison de l'application de lois différentes sur l'attribution du nom.
Les faits étaient les suivants : Federico A. est né en 1990 en Belgique, de père italien et de mère portugaise. Son acte de naissance belge, dressé peu après sa naissance sur déclaration de son seul père, le désignait sous le seul nom paternel « D.M. ». Quelques semaines plus tard, ses deux parents ont procédé ensemble à la déclaration de naissance auprès de la section consulaire de l'ambassade du Portugal à Bruxelles. Cette déclaration consulaire lui attribuait le nom composé « A.D.M. », combinant les noms des deux parents, conformément à la loi portugaise alors applicable.
Federico A. a vécu en Belgique, suivi ses études à l'École européenne sous le nom A.D.M., puis s'est établi au Portugal en 2022. Ses diplômes, son passeport portugais et son acte de mariage célébré au Portugal en 2024 mentionnent tous le nom A.D.M. Lors de son retour en Belgique en 2025 et de sa tentative de réinscription dans une commune belge, les autorités ont constaté une discordance entre les données belges et son document d'identité portugais. Cette divergence a bloqué la délivrance d'une nouvelle carte d'identité belge.
Federico A. a demandé la rectification d'acte de naissance sur la base de l'article 35 de l'ancien Code civil. Le tribunal de la famille du tribunal de première instance francophone de Bruxelles avait rejeté cette demande le 3 octobre 2025, estimant qu'aucun motif ne justifiait de faire prévaloir l'identité portugaise sur celle retenue lors de l'établissement de l'acte de naissance belge.
La Cour d'appel infirme cette décision. Elle rappelle d'abord que la compétence du tribunal de la famille pour rectifier les actes d'état civil ne se limite pas aux erreurs matérielles et peut couvrir les erreurs résultant d'une mauvaise application du droit étranger. Elle relève ensuite que Federico A. est né avant l'entrée en vigueur du Code de droit international privé belge (1er octobre 2004) et que la détermination de son nom était à l'époque régie par sa nationalité effective, par renvoi à l'ancien article 3 du Code civil. Elle se réfère également à la convention de La Haye du 12 avril 1930 sur les conflits de lois en matière de nationalité, dont les principes s'appliquent aux relations entre États non contractants et ont été repris par l'article 3 du Code de droit international privé belge. Pour une personne à double nationalité ne comprenant pas la nationalité belge, la loi applicable au nom est celle de l'État avec lequel la personne présente les liens les plus étroits.
La cour retient que le rattachement à la loi portugaise a été expressément voulu par les deux parents dans les semaines suivant la naissance, sans qu'aucune démarche équivalente n'ait été entreprise auprès des autorités italiennes. Ce choix s'est concrétisé tout au long de la vie de Federico A. : scolarité, diplômes, mariage, passeport. La cour se réfère aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne Garcia Avello c. État belge du 2 octobre 2003 (affaire C-148/02) et Grunkin-Paul du 14 octobre 2008 (affaire C-353/06), pour illustrer les inconvénients concrets d'une divergence patronymique. Elle cite également l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Kismoun c. France du 5 décembre 2013, qui impose aux États de tenir compte des désagréments liés à l'existence de deux identités distinctes dans deux pays différents.
La portée de cet arrêt n'est pas limitée aux situations impliquant deux pays membres de l'Union européenne. Le fondement juridique retenu par la Cour d'appel repose sur les règles de droit international privé belge et sur les principes généraux gouvernant les conflits de lois en matière d'état civil. Ces règles s'appliquent dès lors qu'une naissance en Belgique implique des parents de nationalités différentes, quelles que soient ces nationalités. Tout enfant né en Belgique de parents ressortissants d'États aux règles divergentes sur l'attribution du nom peut se trouver dans une situation identique.
La procédure de rectification d'acte de naissance devant le tribunal de la famille, prévue par l'article 35 de l'ancien Code civil, constitue dans cette hypothèse un mécanisme opérationnel.
Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
www.altea.be
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