Depuis plusieurs mois, de nombreux praticiens – avocats et associations – constatent une pratique préoccupante de l’Office des étrangers : lorsqu’une personne introduit une demande de séjour pour raisons médicales (article 9ter), l’administration tend à refuser d’inclure les membres de sa famille dans la même dynamique de protection, et renvoie le conjoint (ou d’autres proches) vers une demande distincte fondée sur l’article 9bis.
Cette approche interpelle fortement. Elle soulève de sérieux doutes de légalité et pose une question simple : peut-on réellement “protéger” une personne gravement malade tout en rendant son maintien en soins incompatible avec la préservation de sa vie familiale et de ses soutiens essentiels ?
Une pratique qui heurte l’esprit humanitaire du 9ter
L’interprétation de l’article 9ter ne peut pas être réduite à une lecture purement administrative et strictement individualiste. L’objectif de cette disposition est humanitaire : protéger effectivement la santé et la dignité des personnes gravement malades.
Or, une pratique strictement individualiste réduit la portée de la voie de la régularisation médicale et prive d’effet utile le droit à la santé lorsqu’elle aboutit à séparer le malade de son aidant naturel ou de ses enfants.
La loi ne prévoit nulle part l’obligation d’introduire une demande séparée pour le conjoint. Au contraire, l’Office des étrangers applique en pratique une logique de redevance unique en 9bis pour les couples mariés, ce qui montre qu’une interprétation plus souple et cohérente est possible lorsque l’unité familiale est en jeu.
L’enseignement de la Grande Chambre dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, en Grande Chambre, que les autorités nationales doivent procéder à une appréciation rigoureuse et concrète lorsqu’un éloignement affecte une personne gravement malade, et que l’analyse ne se limite pas à un exercice abstrait : elle s’inscrit aussi dans le cadre des obligations liées à la vie familiale (article 8 CEDH).
Cet enseignement est essentiel : si l’évaluation doit tenir compte des liens familiaux et de la réalité vécue autour de la maladie, on voit mal comment, en pratique, une demande fondée sur la vulnérabilité médicale pourrait être traitée comme si elle ne concernait jamais les membres de la famille proche qui accompagnent, soutiennent et rendent les soins possibles au quotidien.
La séparation entre 9bis et 9ter devient une frontière artificielle (et dangereuse)
Sur le plan historique, le droit belge a distingué 9bis (circonstances exceptionnelles) et 9ter (raisons médicales). Mais cette distinction ne peut pas devenir un prétexte pour créer, dans la pratique, une frontière rigide et punitive qui désorganise la vie familiale et désactive l’effectivité de la protection médicale.
Plus largement, cette logique de “couloirs étanches” entre régimes de protection produit des effets arbitraires : elle fragmente les parcours, multiplie les impasses procédurales et finit par faire dépendre la protection réelle non pas de la gravité humaine du risque, mais de la “porte” procédurale choisie. C’est précisément ce type de cloisonnement qui est de plus en plus contesté par le terrain.
Un risque de contournement des garanties fondamentales (rappels du Livre blanc 9ter)
Le Livre blanc consacré au 9ter (LDH et partenaires) pointe depuis plusieurs années des dysfonctionnements structurels : formalisme excessif, appréciation restrictive, difficultés liées à la motivation et à l’effectivité de l’examen, et plus largement un traitement administratif parfois éloigné de la finalité de protection des droits humains des étrangers gravement malades.
Dans ce contexte, imposer aujourd’hui une dissociation des familles ajoute un signal d’alarme supplémentaire : la protection des personnes gravement malades n’est pas un exercice comptable. Elle exige une appréciation réaliste, individualisée et respectueuse :
- du droit à la vie privée et familiale (article 8 CEDH) ;
- de la prévention des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité (en lien avec l’article 3 CEDH) ;
- des principes de bonne administration et du devoir de motivation.
Cette question s’inscrit dans une dynamique plus large : l’effectivité des droits humains n’est pas théorique. Les États doivent garantir un traitement cohérent, diligent et humain des demandes de séjour fondées sur les droits fondamentaux.
Si vous êtes concerné(e) par un dossier de demande médicale (9ter) impliquant un conjoint ou des enfants, il est essentiel d’anticiper et de consolider le dossier : preuve des liens familiaux, démonstration de l’impact de ces liens sur la continuité des soins, et rappel des exigences de proportionnalité et de motivation individualisée.
À relire : notre news Altea sur l’arrêt Sahiti c. Belgique (CEDH)
Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
www.altea.be
+32 2 894 45 70
