Les titulaires de cartes spéciales délivrées par le Protocole du SPF Affaires étrangères, carte S ou carte P, sont de plus en plus nombreux à demander le statut de résident de longue durée après cinq années de résidence en Belgique. Ce statut ouvre un séjour illimité. Depuis peu, l'Office des étrangers a changé de pratique pour refuser ces demandes. Il ne soutient plus que le statut spécial serait exclu par principe, un motif que le Conseil du contentieux des étrangers a écarté à plusieurs reprises. Il affirme désormais que la carte serait, par nature, temporaire. Selon Altea, cette lecture ne résiste ni au droit de l'Union ni au droit belge.
Un changement de motivation de l'Office des étrangers
Le statut de résident de longue durée est régi par l'article 15bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui transpose la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Il s'acquiert après cinq années de séjour régulier et ininterrompu. L'article 15bis écarte certaines catégories, dont l'étranger qui séjourne « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire » et celui dont le statut est régi par les conventions diplomatiques et consulaires qu'il énumère. Pendant des années, l'Office a refusé la carte sur le fondement de cette dernière catégorie. Le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que cette liste est exhaustive et donc qu’elle ne vise pas indifféremment tout membre du personnel des organisations internationales. L'Office se tourne maintenant vers le motif du séjour temporaire, en soutenant que la carte P serait temporaire parce que liée à la durée d'une mission.
Pourquoi cette lecture ne tient pas en droit de l'Union
La Cour de justice de l'Union européenne a tranché la question. Dans son arrêt du 7 septembre 2022 (C-624/20), rendu en grande chambre, elle juge que la notion de séjour exclusivement pour des motifs à caractère temporaire est une « notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme ». La qualification donnée par une autorité nationale ou par le Protocole est donc sans effet. Le critère est objectif. Le séjour n'est exclu que si son motif implique, dès le début, qu'il est « strictement limité dans le temps et a vocation à être de courte durée ». Un emploi au sein d'une organisation internationale installée durablement en Belgique ne présente pas cette caractéristique.
Dans un autre arrêt du 18 octobre 2012 (C-502/10), la Cour avait déjà jugé qu'un titre de séjour temporaire ne rend pas temporaire le motif du séjour, et qu'un titre renouvelable sans limite constitue un indice d'installation durable. La carte suit l'emploi aussi longtemps qu'il dure. Un séjour illimité dans les faits ne peut donc être traité comme un séjour bref ou temporaire. Pour arriver à cette conclusion, la Cour distingue deux catégories de séjours exclus par la directive (article 3, paragraphe 2, sous e)). D'une part les séjours exclusivement motivés par des raisons temporaires et, d'autre part, ceux fondés sur un permis de séjour formellement limité. La Cour rappelle que cette dernière notion constitue une notion autonome du droit de l'Union qui ne dépend pas de la seule qualification retenue par le droit national. Ainsi, la cour juge qu'un permis de séjour à durée déterminée, mais renouvelable de manière illimitée, ne peut être considéré comme formellement limité au sens de la directive lorsque les restrictions dont le permis de séjour est assorti n'empêche pas l'installation durable de son titulaire. Elle précise encore que cette conclusion est valable même si le droit national ne prévoit aucune possibilité d'obtenir un permis de séjour à durée indéterminée.
Pourquoi cette lecture ne tient pas en droit belge
L'article 15bis n'exclut pas les cartes spéciales. Le Conseil du contentieux des étrangers l'a rappelé notamment dans son arrêt n° 335.083 du 28 octobre 2025 en jugeant que « la loi du 15 décembre 1980 ne contient pas de disposition générale excluant de son application les étrangers bénéficiant d'un statut spécial en Belgique ».
Sur le motif tiré du caractère temporaire, l'arrêt n° 327.545 du 3 juin 2025, rendu en langue néerlandaise, retient que rien n'établit qu'un titre de séjour spécial comme la carte P signifie par définition un séjour exclusivement temporaire. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la seule détention d'une carte d'identité spéciale (en l'espèce de type P) ne suffit pas à établir que le séjour de son détenteur présente nécessairement un caractère exclusivement temporaire. Le Conseil du contentieux note que l'emploi qui est à la base du séjour spécial en l'espèce n'était pas temporaire mais aussi que la famille résidait en Belgique depuis 10 ans. Ainsi, le juge a fait, à bon droit, une analyse in concreto de l'intégration de la personne réclamant un statut de résidant de longue durée et de sa famille.
L'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers confirme l'analyse. Il délivre la carte spéciale au personnel des organisations internationales de droit public (article 3, 3°) et réserve le mot exclusivement aux seuls parlementaires européens (article 3, 4°). Il ne fixe aucune durée maximale.
Une atteinte aux droits fondamentaux et aux familles
Affirmer qu'un séjour spécial ou protocolaire serait, en tout état de cause et par nature, temporaire est donc inexact.
Par ailleurs, les conséquences de ce refus pèsent sur des familles entières. Par exemple, le conjoint maintenu sous carte spéciale ne peut, sauf accord de réciprocité, exercer une activité lucrative sans perdre son titre (article 6 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991). Il doit choisir entre sa carrière et son statut. De plus, pour les enfants nés en Belgique, l'accès à la nationalité belge suppose notamment, au moment de la déclaration, un séjour illimité d'un des parents (article 11 bis du code de la nationalité). Ainsi, en refusant l'accès au statut de résident de longue durée, l'Office ferme de facto cette voie, y compris pour des enfants nés et scolarisés en Belgique depuis de nombreuses années et dont les parents sont durablement installés en Belgique. Or, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale commandent aussi un examen individuel, que la pratique de refus en bloc ici dénoncée, ne respecte pas.
Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, en droit international privé, en droit de la nationalité et en droit de la famille
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