Notre publication du 5 avril 2026, analysait un document adopté par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) le 20 mars 2026 et alertait sur les risques posés par le projet de déclaration de Chișinău alors en préparation. La déclaration ayant été adoptée le 15 mai 2026, le temps est venu d’en exposer le contexte, le contenu et les critiques qu’elle appelle.
Sous couvert des réaffirmations bienvenue du soutien des États parties à l'indépendance de la Cour et leur engagement profond et constant à l'égard de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention), le texte adopté n’efface pas un acte politique destiné à tenter d’influencer la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Le processus a été lancé à la suite d’une lettre ouverte signée par plusieurs chefs d’État européens, dont la Belgique, pourtant pays fondateur de la Convention, le 22 mai 2025 qui invitait la Cour européenne des droits de l’homme à « réinterpréter » sa jurisprudence en matière migratoire, en particulier pour faciliter l’expulsion des étrangers condamnés pour des infractions graves. Elle a été suivie d’une Conférence ministérielle informelle tenue à Strasbourg le 10 décembre 2025, puis d’un projet de déclaration adopté par le CDDH le 20 mars 2026.
La Déclaration de Chisinau reprend l’architecture proposée par le CDDH. Elle est structurée autour de cinq blocs thématiques en matière migratoire : l’expulsion et l’extradition, les arrivées massives de migrants, l’instrumentalisation de la migration, la prise de décision dans les affaires migratoires, et les « nouvelles approches », parmi lesquelles le traitement des demandes de protection internationale dans un pays tiers, les « centres de retour » dans des pays tiers et la coopération avec les pays de transit.
Dès le 27 mai 2025, six institutions publiques belges ont publié un appel commun en réaction à la lettre des chefs d’État. L’Institut fédéral des droits humains (IFDH), le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP), l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), Myria, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et Unia ont demandé aux autorités fédérales belges de réaffirmer leur soutien à la Cour et à la Convention.
Leur appel, qui a donc été entendu, reposait sur quatre constats. La lettre des chefs d’État s’inscrit dans une tendance croissante à ne pas exécuter ou à remettre en cause des décisions judiciaires, y compris en Belgique (conditions de détention, accueil des demandeurs de protection internationale, durée des procédures).
Ces institutions rappelaient en outre que la Cour de Strasbourg n’empêche pas les expulsions. Elle interdit d’expulser une personne vers un pays où elle risquerait la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Or, l’interdiction de la torture est absolue et indérogeable, y compris pour les personnes condamnées ce que les institutions belges des droits humains rappelaient avec force.
De plus, elles soulignaient que les autorités politiques ne peuvent exercer de pression sur les juridictions chargées de contrôler le respect des droits fondamentaux. Sur ce point, le mal est fait et le danger n’est pas écarté.
Les atteintes actuelles à l’Etat de droit de la part du gouvernement belge restent aussi une réalité malheureuse qui s’accommode difficilement avec une affirmation de principe à l’attachement du pays à la Convention. Faut-il rappeler que la Belgique s’illustre pour son non-respect de multiples décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en matière de migration ?
Le débat qui entoure la Déclaration de Chișinău dépasse la seule question migratoire. Il touche aux fondements de l’État de droit en Europe.
Dans un État de droit, les décisions de justice s’exécutent. Les juridictions, qu’elles soient nationales ou internationales, ne peuvent être soumises à des pressions politiques. La Convention européenne des droits de l’homme a été adoptée précisément pour soustraire la protection des droits fondamentaux aux aléas du pouvoir politique. L’indépendance de la Cour de Strasbourg n’est pas un privilège institutionnel : c’est une garantie pour chaque individu relevant de la juridiction d’un État partie.
Le problème n’est pas seulement politique. Il est aussi structurel. Les systèmes d’asile nationaux sont chroniquement sous-financés, y compris en Belgique. Les retards dans le traitement des demandes, le manque de places d’accueil et l’engorgement des juridictions ne résultent pas d’un excès de droits fondamentaux : ils résultent d’un déficit de moyens.
En attendant, il est utile de souligner que la Déclaration de Chisinau reprend les principes suivants :
- Sur l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), la déclaration rappelle que cette interdiction est absolue, ne souffre aucune dérogation et n’autorise aucune ingérence légitime.
Par contre, lorsqu’ elle confirme que le seuil de gravité doit rester « élevé et constant ». Cette formulation, présentée comme un rappel, est en réalité un signal purement politique adressé à la Cour et une interprétation très contestable de la jurisprudence Paposvhili contre Belgique (v. infra).
- Sur l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), la déclaration met l’accent sur la marge d’appréciation des autorités nationales : lorsque celles-ci ont procédé à une mise en balance conformément aux critères de la jurisprudence de la Cour, celle-ci devrait disposer de « raisons sérieuses » pour substituer son point de vue à celui des juridictions internes. La même formulation est reprise pour l’ensemble de la Convention. Cette insistance sur la marge nationale est l’axe central de la déclaration.
Ces orientations touchent directement la pratique en Belgique, où les questions d’expulsion, de regroupement familial et de séjour médical font l’objet d’un contentieux régulier devant le Conseil du contentieux des étrangers et les juridictions civiles.
Ainsi, même si le préambule de la déclaration réaffirme « l’engagement profond et constant des États parties à l’égard de la Convention » et « le soutien des États parties à l’indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme et à l’intégrité du système de la Convention », ces formules ne trompent personne. Le contenu de la déclaration reste une tentative de réduire la portée concrète de la protection de la Convention en matière migratoire.
La déclaration adoptée énonce que la qualité des soins de santé accessibles dans l’État de destination ne devrait donner lieu à un risque réel au regard de l’article 3 que « dans des circonstances très exceptionnelles décrites dans la jurisprudence de la Cour », et qu’il n’y a aucune obligation pour l’État qui procède à l’expulsion de pallier les disparités entre son propre système de soins et le niveau de traitement existant dans l’État de destination. Ce paragraphe vise frontalement la jurisprudence de Grande Chambre Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10, 13 décembre 2016), qui a précisément étendu la protection de l’article 3 aux étrangers gravement malades exposés à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé en raison de l’absence ou de l’inaccessibilité de soins dans le pays de destination. Demander à la Cour d’appliquer cette jurisprudence de manière « très exceptionnelle » revient à inviter, par voie de déclaration politique, un infléchissement d’un standard jurisprudentiel acquis. La Belgique, condamnée précisément dans Paposhvili, ne peut prétendre soutenir la Convention tout en soutenant cette inflexion.
La déclaration indique aussi que « le recours à des assurances diplomatiques pourrait écarter un risque de violation de l’article 3 à la suite d’une expulsion ou d’une extradition ». Cette formulation, présentée comme neutre, ne l’est pas. La Cour a balisé strictement l’usage des assurances diplomatiques dans Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (n° 8139/09, 17 janvier 2012), qui a énoncé onze critères cumulatifs d’évaluation de leur fiabilité. La doctrine et les ONG ont documenté, dans une littérature abondante, le caractère sujet à caution des assurances diplomatiques obtenues d’États dont le respect des droits humains est précisément en cause. Une assurance n’est une garantie que si elle peut être vérifiée et qu’elle est exigible. Demander aux États de négocier avec des régimes dont la violation de l’interdiction absolue de la torture est précisément la raison pour laquelle l’article 3 fait obstacle au renvoi, revient à institutionnaliser une fiction. L’interdiction de la torture est absolue ; elle ne peut être contournée par échange de courriers entre chancelleries ou autres démarches douteuses que nous constatons aussi de la part des autorités belges.
Ces points illustrent que la déclaration relève bien de la pression politique.
Il faut continuer d’en appeler à l’indépendance des juges et au respect des valeurs démocratiques érigées notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’État de droit ne se négocie pas.
Céline Verbrouck
Avocate au barreau de Bruxelles
Spécialisée en droit de l’immigration, de la nationalité et du droit international de la famille
www.altea.be
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