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Actualités


GPA filiation – contestation de paternité

Gestation pour autrui et contestation de paternité

Le 30 mars 2023, la Cour constitutionnelle belge a prononcé un arrêt (numéro 56/23) important en matière de filiation en lien avec une gestation pour autrui (GPA).

Notons d’emblée que la Cour ne s’est pas prononcée sur la GPA en tant que telle. Celle-ci n’est pas réglementée en Belgique, bien que pratiquée dans plusieurs de nos hôpitaux. (De nombreuses GPA sont aussi pratiquées à l’étranger par des parents commanditaires belges ou résidant en Belgique).

En droit belge, une femme qui accouche d’un enfant est d’office la mère légale. Si celle-ci est mariée, son époux est aussi le père légal.

Lorsqu’il s’agit d’une GPA, toutefois, cette situation n’est pas conforme au projet parental. Les parties concernées savent, dès l’initiation du processus de procréation médicalement assistée (PMA), que ni la mère porteuse ni le mari de celle-ci devront être les parents de l’enfant à naître. La plupart du temps, ils n’en seront d’ailleurs même pas les parents biologiques. Ainsi, les parents commanditaires ont pour projet d’introduire des actions en contestation de maternité/paternité pour pouvoir ensuite faire établir leur lien de filiation.

Si le droit belge permet les actions en contestation de maternité/paternité devant un juge, il a aussi instauré une exception en matière de PMA : l’article 318, §4 du Code civil prévoit qu’une action en contestation n’est pas recevable si l’époux a consenti à l’insémination artificielle de son épouse ou à un autre acte ayant la procréation pour but. Cette disposition a été adoptée par le législateur en ayant à l’esprit les PMA réalisées entre les époux eux-mêmes.

Cependant, appliquée à une situation de GPA, cette exception rendrait impossible la contestation de la paternité du mari de la mère porteuse (qui n’a pourtant aucun lien avec l’enfant) et l’établissement subséquent de la filiation de son vrai parent (le parent d’intention).

La Cour a ainsi été saisie de la question de savoir si cette impossibilité était ou non discriminatoire.

La Cour juge que l’objectif du législateur, lorsqu’il a instauré cette exception de l’article 318, était d’imposer une loyauté entre époux à l’égard de leur propre projet parental et de protéger ce projet parental contre toute contestation, et que cet objectif était un objectif légitime.

Toutefois, la Cour constate que, dans le cas d’une GPA réalisée par une gestatrice mariée, ni la gestatrice, ni son mari n’ont de projet parental à l’égard de l’enfant. De plus, un mari ne dispose d’aucun droit sur la personne et le corps de son épouse.

Selon la Cour, le consentement du mari à l’insémination artificielle de son épouse ou à un autre acte ayant la procréation pour but, qui implique que la présomption de paternité du mari ne peut pas être contestée, peut uniquement concerner un projet parental entre époux.

Élargir cette exception à la situation d’une GPA qui a été effectuée par une gestatrice mariée pour réaliser le projet parental d’une autre personne entraînerait une ingérence injustifiée dans la vie privée du mari de la gestatrice, du père biologique et de l’enfant.

La Cour conclut ainsi que l’article 318, § 4, de l’ancien Code civil est inconstitutionnel s’il est interprété comme rendant irrecevable une action en contestation de la paternité du mari de la gestatrice lorsque ceux-ci n’ont pas de projet parental (ce que le Tribunal doit vérifier in concreto au cas par cas).

La Cour constate cependant que l’article 318, §4 du Code civil reste constitutionnel si on l’interprète comme ne créant pas de cause d’irrecevabilité dans le cas décrit ci-dessus.

Catherine de Bouyalski et Céline Verbrouck
Spécialistes en droit des étrangers et droit international privé

 

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