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Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
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Actualités


famille protection accueil

Lorsqu’un hébergement en structure d’accueil communautaire est absolument impossible en raison de la situation médicale d’une seule personne, toute sa famille doit pouvoir être hébergée en structure d’accueil individuelle

La précision a été apportée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 58/2021 du 22 avril 2021. Dans cette affaire, la Cour s’est penchée sur les évolutions législatives successives qui ont conduit à créer une différence de traitement

concernant le type d’accueil entre :

  1. une famille en cours de procédure d’asile dont l’accueil peut être réalisé tant en structure d’accueil communautaire qu’en structure d’accueil individuelle ;
  2. une famille en séjour irrégulier dont l’accueil ne peut être réalisé qu’en structure d’accueil communautaire, et ce uniquement si l’état de besoin d’un enfant est constaté par un CPAS et à condition qu’il soit constaté que les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien de l’enfant (voyez l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 « sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », tel qu’il a été modifié par l’article 71 de la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 précitée).

La Cour constitutionnelle estime que la limitation du droit à l’accueil à un accueil en structure communautaire pour les familles en séjour irrégulier viole les articles 10 et 11 de la constitution, lus en combinaison avec plusieurs dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (les articles 2, §§ 2 et 3 et 24), mais uniquement lorsque l’octroi de l’aide matérielle dans une structure d’accueil communautaire est « absolument impossible  pour des raisons médicales relatives au mineur ou à un membre de sa famille hébergé avec lui ».

La nuance est importante. Si la Cour constitutionnelle peut comprendre que la Belgique prenne des mesures légales pour éviter d’inciter des personnes en séjour irrégulier à rester sur le territoire, et prévoit ainsi certaines limitations en termes d’accueil, il est heureux qu’elle sanctionne les mesures qui, comme ici, ne résistent pas à l’examen de la proportionnalité des effets de ces mesures au regard des violations de droits fondamentaux qu’elles emportent.

Céline Verbrouck
Avocate associée ALTEA
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille

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