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Augmentation des redevances dues pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement de demandes d’autorisation ou d’admission au séjour à partir du 1er mars 2017

Un arrêté royal du 14 février 2017 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été publié au Moniteur belge du 21 février 2017.

Il prévoit qu’à partir du 1er mars 2017, les redevances dues pour l’introduction de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour et visant à couvrir les frais administratifs résultant de leur traitement sont portées à :

  • 350 euros (au lieu de 215) ; Il s’agit ici du montant de base prévu, en principe, pour toute demande de long séjour introduite sur le territoire belge ou à l’étranger. Par exemple : les demandes de séjour des travailleurs et chercheurs hautement qualifiés, mais également les demandes autorisation de séjour pour motifs humanitaires (article 9bis);
  • 200 euros (au lieu de 160) ; Sont visées ici les demandes de regroupement familial et les demandes de statut de séjour étudiant. Ce taux réduit par rapport au montant de base est justifié, pour les premiers par le fait qu’ils sont censés rejoindre un membre de famille qui dispose d’une capacité financière suffisante, et pour les seconds, par la volonté de favoriser le développement intellectuel et la transmission et l’acquisition des connaissances.

Remarquons que le montant de 60 euros fixé pour les résidents de longue durée n’a pas été revu à la hausse. En outre, les catégories exemptées du paiement de la redevance restent également inchangées.

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON et le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, T. FRANCKEN, à l’origine de cet arrêté royal, justifient ces augmentations par le fait qu’une nouvelle étude a révélé que le coût administratif moyen par dossier s’élèverait à plus de 350 € au lieu des 268 euros résultant d’une précédente estimation. Ceci, si on tient compte des frais liés au bail du bâtiment, à la téléphonie et Internet, Fax, équipements IT de l’administration.

Ils prétendent que ces majorations n’entraineront pas de diminution des demandes et ne mettront donc pas en péril la transmission ou l’acquisition de connaissances, pour les étudiants, ni l’unité de la famille qui n’est, à leur sens, pas un droit absolu. Les montants seraient en outre équitables comparativement à d’autres pays, sans que les détails ne soient fournis.

Par ces affirmations, les auteurs du texte tentent, en vain selon nous, de répondre à l’avis de la section législation du Conseil d’État qui attire l’attention sur le fait qu’un montant d’une redevance doit rester proportionnel. Concrètement, entre autres, pour le Conseil d’État, s’agissant des rétributions imposées dans le cadre d’un regroupement familial, le montant fixé ne peut être fixé à un montant qui excède les capacités financières du demandeur (C.E.D.H., 10 janvier 2012, n° 22251/07, G.R. contre Pays-Bas). Le Conseil d’État souligne aussi que l’auteur doit être en mesure de démontrer, « sur la base d'éléments concrets relatifs aux coûts actuels générés par ces demandes, que les montants proposés sont en rapport raisonnable avec la valeur du service rendu ». Enfin, le Conseil d’État relève qu’il ne suffit pas d’affirmer que l’augmentation de la redevance pour les demandes de regroupement familial permet « toujours de répondre au souci de garantir l'unité familiale et l'intérêt de l'enfant » pour que ce soit effectivement le cas. Encore faut-il, selon le Conseil d’État, être en mesure de le démontrer.

Selon nous, les explications données par les auteurs de l’arrêté royal à ces différents égards restent sujettes à caution.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate
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