Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

previous arrow
next arrow

Altea avocat

Actualités


Parcours d’intégration : une nouvelle condition générale de séjour en Belgique

La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :

  • Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
  • Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
  • Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
  • Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
  • Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
  • Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
  • Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
  • Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.

Le plus grand flou règne sur les conditions d’analyse de cette condition d’intégration. La déclaration contiendra-t-elle un message de bienvenue ? La multi-culturalité, la liberté d’expression, de religion, figureront-elles dans les « valeurs et normes fondamentales de la société » auxquelles l’étranger doit souscrire ? Les communautés pourront-elles prévoir des critères d’intégration communs ? Rien n’est moins sûr... En effet, les « valeurs et normes fondamentales » de notre société ne font pas l’objet d’une définition claire ou d’une compréhension unanime. 

De plus, on regrette déjà que le contrôle d’intégration semble prévu de façon automatique (en tout cas la première année) et non justifié par des faits spécifiques (par exemple d’ordre public) et qu’aucune procédure contraignante ne s’applique à l’administration pour encadrer ce contrôle (notification à l’intéressé par lettre recommandée d’un courrier détaillé, contenant un délai pour production de pièces et une information du droit à être entendu, par exemple...).

Par ailleurs, la question des voies de recours qui seront ouvertes aux étrangers face à une décision d’irrecevabilité ou à une décision de retrait de séjour sur cette base n’est pas non plus limpide.

Que recouvre le fait d’être « prêt » à s’intégrer, ou de faire des « efforts » d’intégration, et comment s’assurer de la façon dont seront évalués ces conditions? Les seules balises actuellement placée à l’égard de ce contrôle figurent à l’article 4, §3, al. 4 de la nouvelle loi, qui prévoit que le Ministre devra tenir compte de la « nature et de la solidité des liens familiaux de l’intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que le l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine ».

Or, il est essentiel de rappeler que la Cour de Justice de l’Union européenne avait indiqué dans un arrêt du 9 juillet 2015 (CJUE, Minister van Buitenlandse Zaken / K et A, affaire C-153/14) que :

  • Les mesures d’intégration ne sont légitimes que si elles permettent de faciliter l’intégration ;
  • Il faut nécessairement prendre en considération les circonstances individuelles particulières telles que l’âge, le niveau d’éducation, la situation financière ou l’état de santé.

Sans clarification, le cas échéant par la jurisprudence, ce stade, les dispositions législatives sont trop floues pour s’assurer du respect de ces garanties.

Sans doute faudra-t-il attendre l’arrêté royal pour s’assurer de ces éléments. Reste à espérer que les balises édictées par le Cour de Justice soient respectées. Il y a en effet des risques que ces nouvelles dispositions constituent des entraves supplémentaires au droit à la libre circulation et au séjour, plutôt qu’une valorisation de l’égalité des chances et de la cohésion sociale.

Catherine de Bouyalski (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocat associé
Tél. : +32(0)28944576 (ligne directe)

AVOCATS ALTEA

Altea regroupe des avocats hautement spécialisés en :

- Droit public constitutionnel et administratif;
- Droit des étrangers et droit international privé de la famille.

Le cabinet se veut accessible.

Les expertises d'Altea sont complémentaires et ses avocats se réunissent autour de la défense des droits humains.

ADRESSE ET CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgique

+32(0)2 894 45 70