Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

previous arrow
next arrow

Altea avocat

Actualités


Le regroupement familial suite à une cohabitation légale sans relation amoureuse ?

Le regroupement familial suite à une cohabitation légale sans relation amoureuse ?

Au niveau des règles de l’état civil, les articles 1475 à 1473 du Code civil belge ne contiennent pas formellement l'exigence d'une « relation amoureuse » pour l’enregistrement d’une cohabitation légale à la commune.

Toutefois, un officier de l’état civil peut refuser d’enregistrer une cohabitation légale s’il n’a aucun doute sur le fait qu’au moins un des partenaires vise «manifestement uniquement» l’obtention d’un avantage en matière de séjour. On parle alors de « cohabitation légale de complaisance » (articles 1476bis du Code civil).

Au niveau des règles de séjour, la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », son exposé des motifs, et la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, n’exigent pas non plus de « relation amoureuse » mais simplement l’existence d’une « relation durable ». Celle-ci se prouve par exemple avec des témoignages fiables, les preuves d'un ménage commun, d'une cohabitation, de photographies datées, de factures, etc. à condition qu’il n'existe pas d'éléments clairs et non équivoques indiquant une « relation de complaisance ».

La jurisprudence a apporté récemment des pistes intéressantes qui élargissent les hypothèses du droit au regroupement familial suite à une cohabitation légale en dehors d’une relation amoureuse (RvS, n° 247.555 du 15 mai 2020 ; RVV, n°248 812, du 9 février 2021)

Cependant, la boite de pandore n’est pas ouverte pour autant.

En effet, si le constat d’une absence d’une relation « amoureuse » ne peut pas valablement suffire à justifier un refus de regroupement familial suite à l’enregistrement d’une cohabitation légale (ou d’un partenariat enregistré à l’étranger reconnu en Belgique comme équivalent à mariage, c’est-à-dire : Danemark, Allemagne, Finlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni et Suède) il n’en reste pas moins que le projet de cohabitation doit être similaire à celui des époux. En d’autres termes, il faut l’existence d’un véritable « projet de couple » avec une relation individuelle qui dépasse la simple offre de logement.

Il est ainsi clairement établi que les relations individuelles entre personnes pour lesquelles existe un empêchement à mariage (articles 161 à 163 du Code civil), ne peuvent en tout cas pas entrer dans la définition du «projet de cohabitation comparable à celui des époux» (C. constitutionnelle arrêt 12/2021 du 28 janvier 2021).

Chaque situation est unique et doit être analysée soigneusement mais il faut malgré tout retenir que la jurisprudence la plus récente ouvre la porte à des possibilités de demandes de droit au regroupement familial pour des cohabitants légaux non liés par une relation amoureuse, à condition toutefois que l’on prouve qu’ils maintiennent un « projet de cohabitation comparable à celui des époux », qu’ils soient âgés d’au moins 21 ou 18 ans, selon le cas, qu’ils soient célibataires, qu’ils n’entretiennent pas une relation stable et durable avec une autre personne et qu’ils ne se trouvent pas d’une situation d’empêchement à mariage.

L’objectif poursuivi par la loi reste de permettre le droit au regroupement familial et de protéger les personnes ayant un partenariat légalement enregistré, «qui ont un projet de cohabitation similaire à celui des époux mais pour lesquelles le mariage n'est pas possible, soit parce qu'elles ne le souhaitent pas, soit parce que leur droit national ne le permet pas» (Doc.parl., Ch., sess.ord 2010-201, n°53-0443/004, p. 9 ou travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial).

Céline Verbrouck
Avocate associée Altea
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé familial

AVOCATS ALTEA

Altea regroupe des avocats hautement spécialisés en :

- Droit public constitutionnel et administratif;
- Droit des étrangers et droit international privé de la famille.

Le cabinet se veut accessible.

Les expertises d'Altea sont complémentaires et ses avocats se réunissent autour de la défense des droits humains.

ADRESSE ET CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgique

+32(0)2 894 45 70