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Annexe 56, Carte M et nationalité belge

Annexe 56, Carte M et nationalité belge

Les citoyens britanniques qui ont « exercé leur droit de séjour » en Belgique avant le 1er janvier 2021 et ont « y ont poursuivi le séjour », peuvent introduire jusqu’au 31 décembre 2021 une demande de statut de bénéficiaire de l’accord de retrait (art. 47/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et art. 69undecies, 1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).

Au niveau de la procédure, les Britanniques ayant introduit une demande de statut de bénéficiaire de l’accord de retrait reçoivent un accusé de réception sous la forme d’une annexe 56 qui vaut titre de séjour temporaire et qui offre accès illimité au marché du travail.

Dans le cas d’une décision positive au fond, le citoyen britannique se voit ensuite délivrer une carte M ou une carte M permanente. Il y a, en fonction du lieu de résidence des Britanniques concernés, un plus ou moins grand retard dans le processus actuellement.

Nombreux sont les Britanniques qui souhaitent demander la nationalité belge et qui s’interrogent encore au sujet de l’acceptation ou non de leur annexe 56 ou leur carte M comme séjour légal valable au sens du code de la nationalité (1) au moment de l’introduction de leur demande de nationalité belge, et (2) pour la période qui précède la demande, étant entendu qu’une demande de nationalité par déclaration suppose de justifier entre autres conditions, selon les cas, soit de 5 ans, soit de 10 ans de séjour légal ininterrompu en Belgique.

L’article 7bis du Code de la nationalité belge précise ce qu’on entend par « séjour légal » au moment de l’introduction de la demande d’acquisition de la nationalité belge, et « séjour légal » pendant la période qui précède l’introduction de la demande. L’arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité neutre du point de vue de l’immigration », en ses articles 3 et 4, dresse les listes de « documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal ».

S’agissant des cartes M et cartes M permanentes, un arrêté royal a été adopté le 30 août 2021, modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 d’exécution du Code de la nationalité. Il ajoute deux documents à prendre en considération en tant que preuve de séjour légal en Belgique au moment de l’introduction de la demande de nationalité belge : la carte de séjour « M. Article 50 TUE » et la carte de séjour permanent « M. Article 50 TUE » (art. 1 de l’arrêté royal du 30 août 2021). L’annexe 56 n’a pas été ajoutée à cette liste, mais il ne serait pas logique d’exclure ce type de document de séjour temporaire comme séjour légal au sens du Code de la nationalité belge. Des difficultés pratiques pourraient toutefois être rencontrées.

De plus, cet arrêté modifie aussi l’article 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 listant les documents pouvant servir de preuve de séjour légal pendant la période précédant l’introduction de la demande de nationalité belge. Il ajoute en effet non seulement la carte de séjour « M. Article 50 TUE » et la carte de séjour permanent « M. Article 50 TUE », mais aussi l’annexe 56.

Céline Verbrouck
Spécialiste en droit des étrangers et droit international privé de la famille

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