Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

previous arrow
next arrow

Altea avocat

Actualités


Aide sociale : la Cour constitutionnelle condamne doublement l’exclusion de l’aide sociale des étrangers régularisés pour des motifs économiques

En application de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 (Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, MB 31.12.1980, n°1980121550, p.14584, ci-après « loi du 15.12.1980 »), l’Office des étrangers peut délivrer un titre de séjour, généralement à durée déterminée, à l’étranger titulaire d’un permis de travail ou d’une carte professionnelle, c’est ce que l’on dénomme parfois « régularisation économique » ou « régularisation par le travail ».

Le titulaire du droit de séjour est, dans ce cas, supposé travailler et son droit de séjour est conditionné à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique.

Le 28 juin 2013 (Loi-programme du 28 juin 2013, MB 1.07.2013, n°2013203870, p. 41480.), dans un contexte de préoccupation budgétaire, de lutte générale contre les fraudes en matière sociale et en matière d’accès au droit de séjour, le législateur a ajouté un article 57sexies dans la loi organique sur les CPAS (Loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, MB 5.08.1976, n°1976070810 p. 9876, ci-après « Loi organique » ou « Loi organique des CPAS »), qui prévoyait l’exclusion du droit à l’aide sociale des étrangers titulaires d’un droit de séjour fondé sur le travail.

La Cour constitutionnelle a récemment sanctionné cette exclusion dans deux arrêts datant du 1er octobre 2015, pris respectivement sur la base d’une question préjudicielle (arrêt n°133/2015) et d’un recours en annulation (arrêt n°131/2015),

Dans l’affaire n°131/2015, les requérants postulaient l’annulation de l’article 57sexies en ce qu’il avait pour conséquence de priver de l’aide médicale urgente les étrangers en séjour légal sur la base d’un permis de travail ou d’une carte professionnelle, alors que les étrangers en séjour illégal bénéficiaient de l’aide médicale urgente.

La Cour constate la différence de traitement et conclut qu’elle n’est pas raisonnablement justifiée : ni par l’objectif de lutte contre la fraude sociale dès lors que l’aide médicale urgente n’est octroyée qu’aux personnes qui ne disposent pas de ressources personnelles (condition vérifiée par les CPAS lors de l’enquête sociale) et à l’égard desquels le caractère urgent des soins médicaux est établi par un certificat médical ; ni par l’objectif de lutte contre la fraude en matière d’accès au territoire puisque la loi du 15.12.1980 prévoit déjà la possibilité de retrait du droit de séjour (ou non renouvellement) pour l’étranger qui ne remplit plus les conditions de son droit ; ni même par l’objectif budgétaire, qui « ne peut décharger le législateur de son obligation de garantir à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, lorsqu’un étranger a besoin de l’aide médicale urgente » (p.19 de l’arrêt).

En conséquence, constatant la violation des articles 10 et 11 de la Constitution (principes d’égalité et de non-discrimination) la Cour a annulé l’article 57sexies « en ce qu’il permet aux [CPAS] de refuser l’aide médicale urgente aux étrangers autorisés à un séjour limité sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […], en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ».

La Cour constitutionnelle, a modulé son annulation, en réponse aux arguments des requérants qui se limitaient au droit à l’aide médicale urgente, mais a laissé en suspens la question plus large du droit à l’aide sociale qui lui était soumise par ailleurs, sous la forme d’une question préjudicielle.

En effet, dans l’affaire n°133/2015, la Cour constitutionnelle était saisie de la question de savoir si l’exclusion générale du droit à l’aide sociale de cette même catégorie d’étrangers n’était pas contraire à l’article 23 de la Constitution relatif au droit au respect de la dignité humaine.

La Cour constate que l’article 57sexies réduit significativement le niveau de protection de la dignité humaine des étrangers en séjour temporaire sur base du travail. Elle poursuit en considérant que cette régression n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général dès lors que les conditions de l’indigence sont vérifiées par les CPAS, ce qui répond à l’objectif de lutte contre la fraude et qu’il peut être remédié à la fraude relative à l’accès au séjour par le mécanisme de retrait ou non renouvellement du droit de séjour prévu par la loi du 15.12.1980.

Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 23 de la Constitution par l’article 57sexies de la loi organique.

En conclusion, par ces deux arrêts, la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité de l’article 57sexies de la loi organique sur les CPAS, mais également reconnu que les étrangers régularisés pour des raisons économiques pouvaient avoir droit à l’aide sociale, dont l’aide médicale urgente, dans le respect des conditions légales du droit à l’aide sociale qui offrent une garantie suffisante contre la fraude sociale.

Ces deux arrêts appellent une modification législative mais, en attendant, l’article 57sexies doit être dépourvu de tout effet dans l’ordre juridique belge.

Emeni Souayah (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate
tél : +32(0)2 894 45 79

AVOCATS ALTEA

Altea regroupe des avocats hautement spécialisés en :

- Droit public constitutionnel et administratif;
- Droit des étrangers et droit international privé de la famille.

Le cabinet se veut accessible.

Les expertises d'Altea sont complémentaires et ses avocats se réunissent autour de la défense des droits humains.

ADRESSE ET CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgique

+32(0)2 894 45 70