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mère porteuse

La réception en Belgique d’une filiation issue de la gestation pour autrui (GPA) faite à l’étranger

La gestation pour autrui (ci-après « GPA ») est pratiquée dans différents pays du monde et certains d’entre eux l’autorisent et l’encadrent légalement. Mais comment faire reconnaître en Belgique un acte de naissance étranger (faisant parfois lui-même suite à un jugement établissant la filiation) après une GPA ? La question est difficile et dépendra de l’ensemble des circonstances. En effet, la GPA n’est pas encadrée en Belgique par une loi.

Suite à processus de GPA suivi dans un pays qui l’autorise, la filiation des parents d’intention peut être établie à l’étranger : 

  • soit directement sur l’acte de naissance de l’enfant ;
  • soit par un jugement actant la renonciation de la mère porteuse et établissant la filiation, à l’égard du/des parent(s) commanditaire(s). L’acte de naissance est ensuite délivré/modifié sur la base du jugement et n’est donc que le résultat, l’exécution concrète de ce jugement.

Les conditions de la reconnaissance des jugements étrangers ou des actes étrangers diffèrent en Belgique. Il vaut mieux se faire conseiller pour savoir s’il est préférable, en fonction de sa situation, de demander la reconnaissance d’un jugement ou d’un acte de naissance (faisant parfois suite à un jugement).

Lorsque les parents d’intention sont belges, l’argument de contrariété à l’ordre public est souvent invoqué pour s’opposer à la reconnaissance en Belgique d’une filiation établie par GPA à l’étranger.

Face à un refus, il est alors nécessaire d’introduire une procédure judiciaire dont le traitement est souvent très long et peut laisser les familles de longs mois en situation d’incertitude.

Le 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son premier avis consultatif (au titre du Protocole n° 16) en matière de GPA. La Cour strasbourgeoise a réaffirmé la primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’analyse de toutes les situations qui le concernent et a exprimé que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à un enfant issu d’une GPA de faire établir son lien de filiation à l’égard d’une mère d’intention le plus rapidement possible. Bien que cet avis signale ensuite que le mécanisme de la transcription de l’acte de naissance n’est pas imposé aux États, il précise toutefois que la procédure mise en place doit permettre un établissement rapide et un accès effectif à la possibilité de faire établir ce lien de filiation dès qu’il sera concrétisé.

En Belgique, en l’état actuel de la jurisprudence, les Tribunaux belges finissent désormais par reconnaître presque systématiquement la filiation paternelle biologique au moins (sur démonstration de ce lien biologique). Dans cette hypothèse, il demeure possible pour le coparent de procéder ensuite à une adoption intrafamiliale de l’enfant de son conjoint.

Depuis quelques mois, l’on note toutefois que de plus en plus de décisions s’essayent à la reconnaissance du double lien de filiation. Ces dernières décisions sont encore minoritaires, mais l’évolution est toutefois très favorable.

On constate par ailleurs également une évolution progressive des pratiques : lorsque les parents d’intention reviennent en Belgique avec leur enfant, il arrive qu’ils parviennent à faire transcrire la filiation (au moins la filiation paternelle biologique), soit directement à l’administration communale (ce qui est beaucoup plus rare) soit après une négociation poussée avec le Procureur du Roi pour faire accepter la filiation paternelle biologique.

Quoiqu’il en soit, les situations de GPA restent exceptionnelles de par leur complexité et leurs coûts directs et indirects.

(Article paru dans le journal des belges à l’étranger n° 302, mai-juin 2019, p. 6, www.ufbe.be)

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate associée
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