Le 2 décembre 2015, une nouvelle loi a été adoptée modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Cette loi, publiée au Moniteur belge le 17 décembre 2015, prévoit qu’à partir du 1er mars 2016, lorsqu’une une requête recevable sera introduite à l’encontre d’une décision de refus d’une demande de séjour pour raisons humanitaires (9bis) ou médicales (9ter) alors qu’un recours est toujours pendant contre une décision du même type prise antérieurement, le Conseil du Contentieux des Étrangers statuera uniquement sur la dernière requête. À moins de démontrer un intérêt au maintien des deux recours, la partie requérante sera réputée se désister du recours introduit antérieurement. Cette règle s’appliquera également pour les recours successifs introduits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Parallèlement à cette mesure, une autre modification est apportée au stade de l’introduction des demandes 9bis ou 9ter. Lorsque plusieurs demandes d’un même type seront introduites, seule la demande la plus récente sera examinée par l’Office des Étrangers, l’étranger étant réputé se désister de ses demandes antérieures non encore traitées par l’administration.
Il convient de s’interroger sur l’utilité de ces réformes, alors qu’il existe déjà de nombreuses mesures participant efficacement à la lutte contre les demandes abusives de régularisation (Pour d’avantage d’informations, voy. ADDE, V. Henkinbrant, «Efficacité et responsabilité des avocats : un refrain bien connu à la base de la nouvelle réforme des procédures 9bis et 9ter», Newsletter n°115, décembre 2015, www.adde.be).
La problématique des demandes/recours multiples trouve principalement sa source dans la pratique dite du «carrousel». Cette pratique de l’Office des Étrangers consiste à retirer des décisions négatives ayant fait l’objet d’un recours, de sorte que le recours sera déclaré sans objet, et à reprendre une décision négative contre laquelle un nouveau recours devra être introduit. Il conviendrait alors de placer également l’administration devant ses propres responsabilités, plutôt que d’en appeler uniquement à la responsabilité des avocats et étrangers (Voy. Doc. Parl. Chambre, 2015-2016, doc 54/1310/001, exposé des motifs, p. 5).
Céline Verbrouck (
Avocate
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