Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
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Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

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Actualités


Partenariat couple

La reconnaissance en Belgique d’une relation de vie commune enregistrée à l’étranger

Dans le monde, il existe de situations de vie commune qui donnent lieu à un enregistrement par une autorité publique et qui ne produisent pas d’effets identiques au mariage. En Belgique, il y a la « cohabitation légale ».

Les formes de relations enregistrées peuvent être très différentes d’un pays à l’autre. Certaines n’ont pas d’équivalent en droit belge (par exemple le PACS français, le partenariat luxembourgeois et certains partenariats espagnols). Dans ces cas, ces relations de vie commune ne peuvent pas être enregistrées en tant que telles par les autorités belges. La difficulté peut néanmoins être contournée en demandant en Belgique un (nouvel) enregistrement de la relation de vie commune sur base du droit belge. C’est- à-dire, en tant que cohabitation légale.

En effet, le droit de l’État sur le territoire duquel une relation de vie commune est enregistrée détermine :

  1. les conditions d’établissement de la déclaration de vie commune ;
  2. ses effets entre partenaires ;
  3. les causes et les conditions de cessation de la relation de vie commune.

Cependant, un juge belge peut reconnaître une forme de relation de vie commune étrangère dont l’équivalent n’existe pas en Belgique, par exemple pour y mettre fin, à condition que le droit étranger prévoie la possibilité d’une dissolution judiciaire de la relation. Le juge appliquera alors ledit droit étranger.

Pour que le juge belge soit compétent et puisse être saisi d’une demande relative à une relation de vie commune enregistrée à l’étranger, il faut soit :

  • que l’une des parties ait sa résidence habituelle en Belgique et que les parties introduisent ensemble la demande ;
  • que la partie qui introduit seule la demande réside habituellement en Belgique depuis 12 mois avant l’introduction de la demande ;
  • que la dernière résidence habituelle commune des parties se soit trouvée en Belgique 12 mois avant l’introduction de la demande ;
  • que le défendeur ait son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique lors de l’introduction de la demande ;
  • que les parties conviennent entre elles de la compétence du juge belge.

S’agissant du droit au regroupement familial en raison d’une relation de vie commune enregistrée à l’étranger, à ce jour, seuls les partenariats enregistrés des pays suivants peuvent le fonder : 1° Danemark; 2° Allemagne; 3° Finlande; 4° Islande; 5° Norvège; 6° Royaume-Uni; 7° Suède (Liste déterminée par un arrêté royal du 17 mai 2007).

Cependant, pour les membres de la famille d’européens ou de belges qui ont exercé leur droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne, il est possible de se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur base d’une simple relation de fait à condition de démontrer qu’elle est « durable ».

Pour les autres, pour prétendre au droit au regroupement familial en Belgique, il faut, entre autres, que les partenaires démontrent, au moment de l’introduction de la demande qu’ils sont cohabitants légaux en droit belge et qu’ils ont :

  • soit un enfant commun ; 
  • soit qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays pendant au moins un an ;
  • soit qu’ils se connaissent depuis au moins deux ans. Dans ce cas, ils doivent également démontrer : 
    • qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et 
    • qu’ils se sont rencontrés minimum trois fois durant les deux années précédant la demande, et 
    • que ces rencontres comportent au total quarante-cinq jours ou davantage.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate
+32(0)28944573 (ligne directe)

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