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Actualités


L’homme qui reconnait un enfant en ignorant qu’il n’est pas le père biologique doit pouvoir contester sa paternité

Dans un arrêt du 12 mars 2015, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur la question du droit d’intenter une action en contestation de reconnaissance de paternité par l’homme qui a reconnu l’enfant et qui, au moment de la reconnaissance, ignorait qu’il n’en était pas le père biologique.

Depuis la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, ledit (article 330, §1er) prévoit que ces actions sont irrecevables dès lors qu’il y aurait « possession d’état » de l’enfant vis-à-vis de l’homme qui l’a reconnu. Par possession d’état, il faut entendre le fait de se comporter, dans les faits, comme le père de l’enfant. Il s’agit donc de la réalité socio-affective des liens entre l’enfant et l’homme considéré comme son père.

L’objectif visé par le législateur belge était ainsi de garantir la paix des familles, la sécurité juridique et les liens familiaux. Il s’agissait aussi de ne pas faire prévaloir la filiation biologique sur la filiation socio-affective. Bien que la Cour confirme la légitimité de ces objectifs, elle remarque qu’en faisant de cette possession d’état un absolu, le législateur a finalement abouti à faire automatiquement prévaloir la filiation socio-affective sur la filiation biologique. Les magistrats n’ont ainsi plus aucune place pour l’appréciation des intérêts de chacune des parties concernées.

La Cour avait déjà pris des décisions en ce sens, notamment un arrêt n°29/2013 du 7 mars 2013, qui concernait l’action en contestation de la reconnaissance paternelle intentée par l’homme qui revendique la paternité de l’enfant.
Dans l’arrêt ici commenté, il s’agit cette fois de l’auteur d’une reconnaissance qui ignorait, au moment de celle-ci, qu’il n’était pas le père biologique, et qui se retrouverait alors dans l’impossibilité totale de contester sa propre paternité. La Cour affirme qu’une telle mesure n’est pas proportionnée aux buts légitimes et viole ainsi le droit fondamental à la vie privée et familiale (article 22 de la Constitution combiné à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales).

La possession d’état avait été l’un des grands chevaux de bataille de la modification législative de 2006 précitée. Il découle toutefois désormais des enseignements des arrêts de la Cour constitutionnelle que celle-ci ne peut s’utiliser de façon absolue. Face à une contestation de paternité, la mise en balance des intérêts de chaque situation donnée doit demeurer la préoccupation principale du magistrat, au-delà de la question de savoir si, sur le principe, le socio-affectif prime ou non le biologique.

Catherine de Bouyalski (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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