Une loi entièrement nouvelle entre en vigueur le 12 juin 2026. Elle réécrit la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers de la première ligne à la dernière. Certaines dispositions rationalisent un dispositif qui en avait besoin. D'autres soulèvent des questions sérieuses, que plusieurs institutions ont formulées par écrit et que les juridictions européennes et constitutionnelles seront vraisemblablement appelées à trancher.
Cour constitutionnelle, arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge.
Par un arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle juge contraire aux articles 10, 11 et 22bis de la Constitution l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge, en ce qu’il ne permet pas qu’une déclaration réclamant l’attribution de la nationalité belge à un enfant né à l’étranger soit effectuée lorsque son auteur belge, lui-même né à l’étranger, est décédé dans les cinq ans de la naissance de cet enfant sans avoir fait cette déclaration.
Par un arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle sanctionne une interprétation restrictive des articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. En matière de regroupement familial avec un Belge « sédentaire », l'Office des étrangers ne tenait compte que des seuls revenus du regroupant belge pour apprécier la condition de moyens de subsistance. La Cour juge cette lecture contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les 14 et 15 mai 2026, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe se réunira à Chișinău (Moldavie) pour sa 135e session. L'ordre du jour comprend l'adoption d'une déclaration politique sur l'interprétation et l'application de la Convention européenne des droits de l'homme dans le contexte de la migration irrégulière et de la situation des étrangers condamnés pour des infractions graves.
Deux jugements importants – rendus à Bruxelles et à Anvers – rappellent avec force la finalité de l’article 10, §1er du Code de la nationalité belge (CNB) : éviter qu’un enfant né en Belgique reste sans nationalité. Au-delà des situations particulières évoquées dans ces affaires qui concernaient des enfants de palestiniens, ces décisions intéressent tous les dossiers où un enfant né en Belgique risque l’apatridie (ou se voit opposer, de manière théorique, l’existence d’une nationalité étrangère difficilement acquise, incertaine ou non prouvée).
Un refus de visa études peut ruiner une année académique… même si la décision est illégale. Dans un arrêt important du 26 février 2026 (n° 22/2026), la Cour constitutionnelle confirme une réalité procédurale souvent méconnue : la suspension en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) n’est, en principe, pas ouverte contre un refus de visa étudiant.
Recouvrement de nationalité belge (art. 24 CNB) : ce que les expatriés doivent savoir
Beaucoup d’anciens Belges installés à l’étranger découvrent un jour (souvent au moment d’un passeport, d’une succession, d’un retour en Europe…) qu’ils ne sont plus Belges. La bonne nouvelle : une perte de nationalité belge n’est pas toujours définitive. Dans de nombreux cas, un recouvrement est possible via une déclaration (article 24 du Code de la nationalité belge).
Par un arrêt n° 12/2026 du 22 janvier 2026, la Cour constitutionnelle juge contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution belge certaines dispositions de l’article 11bis du Code de la nationalité belge relatives à l’attribution de la nationalité belge aux enfants nés en Belgique.
Depuis plusieurs mois, de nombreux praticiens – avocats et associations – constatent une pratique préoccupante de l’Office des étrangers : lorsqu’une personne introduit une demande de séjour pour raisons médicales (article 9ter), l’administration tend à refuser d’inclure les membres de sa famille dans la même dynamique de protection, et renvoie le conjoint (ou d’autres proches) vers une demande distincte fondée sur l’article 9bis.
