Par un arrêt n°111/2016 du 14 juillet 2016, la Cour constitutionnelle a répondu à une question préjudicielle que lui avait posée le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles en jugeant que l’article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il soumettait les bâtiments scolaires appartenant «à une communauté, à une région ou à une personne de droit public qui dépend d’une telle institution» à un régime fiscal moins favorable que les bâtiments scolaires qui appartiennent à d’autres autorités publiques ou à des particuliers.
Selon la Cour, «en immunisant du précompte immobilier les biens immobiliers visés dans l’article 12, § 1er, du CIR 1992, le législateur vise l’affectation d’immeubles à de telles destinations par des autorités publiques et des propriétaires privés qui ne poursuivent aucun but de lucre à cet égard. Cet objectif s’applique indépendamment de l’autorité qui est propriétaire de ces bâtiments ». En clair, dans la mission de mise à disponibilité de bâtiments pour l’organisation d’enseignements, la Communauté, en tant que pouvoir organisateur, se trouve dans la même situation que les pouvoirs organisateurs des réseaux subventionnés, public (essentiellement les communes) ou privé (les associations organisant l’enseignement libre).
C’est donc de manière assez cohérente que la Cour conclut que «l’article 2 de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier n’est pas compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination, dans la mesure où il soumet les bâtiments scolaires appartenant «à une communauté, à une région ou à une personne de droit public qui dépend d’une telle institution » à un régime fiscal moins favorable que les bâtiments scolaires qui appartiennent à d’autres autorités publiques ou à des particuliers».
Michel Kaiser (
Avocat
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