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Actualités


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Les dernières modifications du code de la nationalité

Une loi modifiant le Code de la nationalité a été adoptée et publiée au Moniteur belge le 2.07.2018. Elle est entrée en vigueur le 12.07.2018.

Elle apporte d’importantes nouveautés.

  1. Les nouveautés pour les anciens belges et les belges résidant à l’étranger

L’article 17 du Code de la Nationalité belge (ci-après « CNB ») est rétabli et prévoit la ré-acquisition de la nationalité belge pour « la personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années été considérée comme belge par les autorités belges ».  Sont visées deux catégories de personnes, à condition d’être de bonne foi :

  • Le Belge ayant perdu la nationalité à son insu et qui a, nonobstant cette perte, été considéré comme belge pendant au moins 10 ans par les autorités administratives belges ;
  • L’étranger à qui la nationalité belge a été reconnue ou octroyée par erreur et qui a été, durant au moins 10 ans, considéré comme Belge par les autorités belges.

La demande de ré-acquisition peut être introduite via un poste consulaire à l’étranger dans un délai d’un an, prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge (ou à l’âge de 19 ans si la personne était mineure au moment de la cessation de la filiation). Il est à noter que le délai mis par l’administration pour trancher la question n’est pas compté. Par ailleurs, la validité des actes et droits acquis antérieurement à l’acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise, ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.

Une autre bonne nouvelle est la suppression de la perte de la nationalité belge pour les Belges nés à l’étranger qui n’auraient pas souscrit une déclaration de conservation de la nationalité avant l’âge de 28 ans dans l’hypothèse où la personne concernée s’est vue délivrer un passeport ou une carte d’identité belge entre ses 18 et ses 28 ans (article 22,§1, 5° CNB). La demande de délivrance ou de prolongation du passeport ou de la carte d’identité équivaut donc à la déclaration conservatoire.

Enfin, les conditions de recouvrement sont assouplies pour les personnes ayant été dans l’impossibilité de souscrire une déclaration de conservation de leur nationalité belge entre  18 et 28 ans sur la base de l’article 22, §1, 5° (article 24, alinéa 3 CNB). En plus de pouvoir introduire leur demande de recouvrement depuis l’étranger, le pouvoir d’appréciation du procureur du Roi, qui existe déjà dans l’ancienne version pour les personnes ayant renoncé à la nationalité belge, est étendu à cette catégorie de personnes. Lorsque les personnes ne remplissent pas les conditions de séjour légal et ininterrompu, et de séjour illimité au moment de la demande, le procureur du Roi peut décider de ne pas émettre d’avis négatif après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité et les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.

Il est cependant regrettable que le législateur ait omis de ré-introduire la possibilité pour les personnes ayant renoncé à leur nationalité d’introduire la demande depuis l’étranger, et préciser que le cas de renonciation vise tant les renonciations expresses, que les renonciations implicites par acquisition d’une nationalité étrangère, comme cela a été reconnu par le parquet et le Tribunal de la famille de Bruxelles.

En effet, étant donné que le procureur du Roi peut également se montrer plus souple dans de telles situations, afin de donner une véritable effectivité à cet alinéa 2 de l’article 24, il aurait également fallu permettre aux personnes ayant renoncé expressément ou implicitement à leur nationalité belge, de la recouvrer depuis l’étranger.

Cette modification aurait permis de sauver de nombreux anciens Belges qui se sentent toujours profondément attachés à la nationalité belge. En effet, pour ces personnes, la nationalité belge fait partie de leur identité, mais il leur est actuellement très difficile de la recouvrer au vu des démarches administratives importantes pour venir s’installer durablement en Belgique, alors qu’ils ont construit leur vie à l’étranger. Cela mériterait de faire l’objet d’une future loi correctrice.

  1. L’effet déclaratif du séjour des citoyens de l’U.E et des réfugiés

Le séjour légal préalable à la demande inclut dorénavant expressément le principe de l’effet déclaratif de la demande de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, ainsi que de la demande d’asile. Tous les documents de séjour obtenus par les personnes concernées durant le traitement de leur demande de séjour devront dorénavant être pris en compte dans l’examen de cette condition (article 7bis§2).

  1. L’attribution de la nationalité belge pour les enfants nés en Belgique

Le nouvel article 11bis, §5 prévoit que « le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies ».

L’article 11bis, §8 prévoit quant à lui une procédure particulière en cas de défaut de consentement de l’un des parents, permettant à l’autre parent de souscrire malgré tout une déclaration. Dans ce cas, l’officier de l’état civil communique la déclaration au parquet et à l’Office des Etrangers. C’est le tribunal de la famille qui se prononce sur l’agrément de la déclaration, sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants. « Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée ».

  1. La déclaration de nationalité et la preuve d’intégration

Dans l’article 12bis, la définition de la preuve de l’intégration par le biais du suivi d’un cours d’intégration est adaptée à la terminologie utilisée par les différentes communautés et il est ajouté que le parcours doit être réussi en cas de test.

Par ailleurs, dorénavant, le suivi d’un parcours d’intégration dans une autre région linguistique que celle dans laquelle la demande de nationalité est introduite, sera valable pour prouver son intégration linguistique. L’incohérence entre intégration linguistique nationale et régionale est ainsi corrigée.

  1. Les attestations consulaires et les actes de naissance

Au niveau de la condition de produire un acte de naissance, la nouvelle loi prévoit que si la personne est née dans un pays figurant sur une liste fixée par un arrêté royal, il convient de produire un document équivalent délivré par l’ambassade ou le consulat, ou, à défaut, un acte de notoriété déliré par le juge de paix ou, à défaut, une déclaration sous serment. Si par contre, la personne est née dans un pays ne figurant pas sur la liste de l’arrêté royal, elle n’a pas la possibilité de soumettre un document équivalent délivré par une ambassade ou un consulat. Seul l’acte notarié délivré par un juge de paix, et à défaut, une déclaration sous serment sont admis.

  1. La naturalisation

Le nouvel article 19 du CNB prévoit l’assimilation du mineur émancipé au majeur. Ceci vaut tant pour les personnes présentant des mérites exceptionnels que pour les apatrides.

  1. Les nouveautés procédurales

Enfin, il y a certaines modifications au niveau de la procédure et de la forme des documents :

  • Les décisions judiciaires seront dorénavant communiquées par pli judiciaire ;
  • Le code de la nationalité belge est adapté aux nouvelles dispositions en matière d’état civil (suite à la création de la banque d'actes de l'état civil (BAEC) (articles 11bis, 15, 22§4, 23, 23/1§3, 23/2) ;
  • La nationalité belge ne sera plus transcrite dans les registres, mais l’officier de l’état civil ou le chef du poste consulaire de carrière établira un acte de nationalité (articles 8, 9, 11bis, 15, 22§4) ;

En cas de déchéance de la nationalité belge, l’officier de l’état civil établira un acte de déchéance (article 23, 23/a §3 et 23/2).

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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