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Altea avocat

Actualités


La RTBF radio propose cette semaine différentes émissions autours de la Gestation pour autrui auxquelles Catherine de Bouyalski, avocate associée chez Altea, a participé. Voici quelques actualités.

Nouvel arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de gestation pour autrui

Dans un précédent article, nous commentions le premier avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 10 avril 2019 sur base du Protocole n°16.

Le 19 novembre 2019, dans l’affaire C. et E. contre France, la cour strasbourgeoise, se fondant notamment sur cet avis, a considéré que le refus des autorités françaises de transcrire un acte de naissance étranger suite à une gestation pour autrui (GPA) ne violait pas la convention européenne des droits de l’homme en ses articles 8 (respect de la vie privée et familiale) et 14 (non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la convention).

La Cour estime en effet que «[…] dans les circonstances de la cause, ce n’est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d’attendre des requérants qu’ils engagent maintenant une procédure d’adoption à cette fin », constatant que ladite procédure d’adoption durait, en France, aux alentours de 4 mois.

La cour européenne semble ainsi confirmer (comme elle l’avait déjà fait dans l’arrêt D. contre Belgique du 8 juillet 214) l’importance particulière qu’elle attache à la question de la proportionnalité des réactions des autorités, dans pareilles situations, à la lumière de chaque situation concrète étant entendu que chacune est unique (nationalité.s des parents d’intention, pays où la GPA est pratiquée, mode d’établissement de la filiation par GPA dans le pays, etc.).

On retiendra toutefois que dans sa dernière décision, la Cour européenne maintient que l’établissement du lien de filiation avec la mère d’intention doit être favorisé par les Etats. Elle insiste sur le fait qu’un «mécanisme effectif permettant la reconnaissance d’un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d’intention doit exister au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé».

D’ailleurs, faisant application de l’analyse «in concreto» souhaitée par la Cour européenne, la Cour de cassation française a, dans une affaire postérieure, cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes qui rejetait la transcription d’actes de naissances d’enfants issus de GPA et se fondait pour ce faire sur le fait qu’une adoption permettait d’établir le lien de filiation (arrêt n°1111 du 18 décembre 2019).

En Belgique, il est notoire que les procédures d’adoption sont beaucoup plus longues que ce qui a été pointé par la Cour européenne dans son arrêt du 19 novembre 2019. D’autant plus lorsque ces adoptions font suite à une GPA. Par ailleurs, la procédure d’adoption intrafamiliale (plus rapide) n’est envisageable que si au moins un des deux parents a préalablement été reconnu comme le parent légal de l’enfant.  A défaut de cette reconnaissance, une procédure judiciaire sera nécessaire pour faire établir le premier lien de filiation. Les délais de traitement sont alors de plusieurs mois avant de pouvoir ne fût-ce qu’entamer la procédure d’adoption. On est donc loin du mécanisme « effectif » et « rapide » souhaité par la Cour européenne des droits de l’homme.

Afin de respecter les enseignements de la juridiction européenne, les administrations communales et ambassades qui se retrouvent en première ligne lors de la demande de reconnaissance du lien de filiation devraient, à tout le moins, favoriser les transcriptions des filiations paternelles biologiques dans l’hypothèse où elles refuseraient la reconnaissance de l’acte de naissance en tant que tel.

Catherine de Bouyalski
Avocate associée ALTEA
Spécialiste agréée en droit des étrangers et droit international privé
Ligne directe +3228944576
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