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Actualités


Le volet « séjour » du permis unique

(Article publié dans le Bulletin Juridique et Social de mars 2019-1, http://www.lebulletin.be)

Introduction

Le 2 février 2018, l’État fédéral, la région wallonne, la région flamande, la région de Bruxelles capitale et la communauté germanophone ont signé un accord de coopération portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers. Cet accord transpose la Directive 2011/98/UE et forme le cœur du nouvel arsenal législatif sur le permis unique.

Guichet unique

En instaurant une procédure de demande unique débouchant sur un titre unique combinant travail et séjour, le législateur européen entendait simplifier les procédures, les rendre plus efficaces et faciliter les contrôles de la légalité du séjour et de l’emploi (CF. Cons. 3 de la directive).

L’accord a introduit un système de «guichet unique» : la demande d’autorisation de travail est introduite auprès de l’autorité régionale compétente par l’employeur et vaut demande de séjour. La région et l’Office des Étrangers examinent conjointement, chacun pour ce qui le concerne, le volet relatif au travail et le volet relatif au séjour (Accord de coopération, art. 24, §2.).

Un permis unique, cinq législateurs

Etant donné le transfert aux régions de la compétence relative à l’occupation des travailleurs étrangers opéré par la 6ème réforme de l’État et la compétence résiduaire de l’État fédéral en matière de séjour des étrangers, cinq législateurs concourent désormais à l’élaboration des normes en matière de «permis unique».

Si l’accord de coopération fixe les grands principes et établit un mécanisme de coordination entre l’Office des Étrangers et les régions (Accord de coopération, art. 4 et 5.), les modalités d’examen de la demande de permis doivent être déterminées par l’État et les Régions, chacun les concernant (Accord de coopération, art. 24, §1.).

Le législateur fédéral a adopté une loi en ce sens. Il s’agit de la loi du 22 juillet 2018 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après «loi sur les étrangers»).

Cette loi a inséré un chapitre VIIbis au sein du titre II de la loi sur les étrangers, intitulé « Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d’emploi pour une période de plus de nonante jours » (Loi du 22 juillet 2018, art. 5.). Les articles 61/25-1 à 61/25-7 nouveaux de la loi sur les étrangers constituent le siège de la matière.

La première section de ce chapitre comprend les « dispositions relatives à la procédure conjointe avec l’autorité compétente en matière d’occupation des travailleurs étrangers ». Ces dispositions font largement référence à l’accord de coopération. On y retrouve le principe cardinal selon lequel la validité de l’autorisation de séjour est conditionnée à une décision définitive d’autorisation de travail (Loi du 22 juillet 2018, art. 8.).

La seconde section a trait aux conditions de fond de l’autorisation de séjour. Elles sont au nombre de trois. La première concerne l’absence de danger pour l’ordre, la sécurité et la santé publique. La seconde est relative aux moyens de subsistance. La troisième énonce que lorsque le travailleur étranger introduit sa demande depuis le territoire belge, il doit être autorisé au séjour de moins ou de plus de nonante jours. Cette dernière condition est une véritable nouveauté par rapport à l’ancienne législation. En effet, l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers excluait de la définition du «séjour légal» le séjour de moins de trois mois (A.R. du 9 juin 1999, M.B., 26 juin 1999, art. 1, 6°.). Il est à noter que le délai de traitement au fond est de 4 mois (prorogeable) suivant la notification du caractère complet de la demande (Loi du 15 décembre 1980, Art. 61/25-5) et non du dépôt de la demande comme le prévoit la Directive.

Les aspects techniques du permis unique sont déterminés par l’arrêté royal du 12 novembre 2018 (M.B. 24 décembre 2018). Il modifie l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers. Trois catégories de modifications sont apportées. Tout d’abord, l’arrêté règle les aspects procéduraux de la demande et la délivrance de permis unique. Ensuite, il détermine les modalités d’introduction de la demande de visa lorsque la demande de permis unique a été formée depuis l’étranger. Enfin, l’arrêté fixe les mentions devant figurer sur les documents de séjour.

Écueils et perspectives

La centralisation de la demande de permis auprès d’un guichet unique est sensée engendrer une simplification procédurale. La mention, sur un acte administratif unique, du séjour et du travail nous parait source de sécurité juridique. Toutefois, l’examen concret de la demande reste dédoublé. Par ailleurs, l’identification du guichet «unique» est complexe, les autorités compétentes et les décisions sont multiples, de même que les voies de recours. La procédure ne nous semble donc ni simple, ni unique.

Par contre, la transposition de la directive «permis unique» a enfin ouvert en Belgique la voie à la réflexion en ce qui concerne la transposition d’autres directives, telles que les directives «transferts intragroupe», «travailleurs saisonniers» ou encore «étudiants et chercheurs».

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate associée
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