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Actualités


L’officier de l’état civil est désormais compétent pour les procédures de changement de prénoms en Belgique

Une nouvelle loi du 18 juin 2018 a apporté deux modifications majeures en matière de changement de nom et de prénom (loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges) :

  1. La compétence en matière de changement de prénom, préalablement dévolue au Ministre de la Justice, est désormais transférée à l’Officier de l’état civil.
  1. Les décisions de refus de changement de nom ou de prénom peuvent désormais faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de la Famille dans le mois de la décision de refus, qu’il s’agisse de la décision de l’Officier de l’Etat civil ou de celle du Ministre.

Concernant le second point, l’instauration d’un recours spécifique devant le Tribunal de la Famille (et non plus devant le Conseil d’Etat comme préalablement prévu) permet désormais de faire réanalyser les motifs de la demande de changement de nom ou de prénom par un magistrat qui sera chargé d’apprécier « la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom » et de « vérifie[r] si le [pré]nom sollicité prête ou non à confusion et s’il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers ». Autrement dit, le magistrat bénéficiera d’un pouvoir d’appréciation identique à celui dont bénéficiait le Ministre ou l’Officier de l’Etat civil à qui la demande a été formulée. Il ne s’agira non plus d’attaquer la légalité de la décision, mais bien de se prononcer sur le fond de la demande et l’opportunité des motifs invoqués à l’appui de la demande de changement.

Concernant le transfert de compétence pour les demandes de changement de prénom, une circulaire du 11 juillet 2018  vient préciser ce qu’impliquera la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions légales.

La circulaire rappelle, dans un premier temps, que le transfert de compétence résulte notamment d’un constat selon lequel non seulement le nombre de demande de changement de prénom est en augmentation croissante depuis plusieurs années, mais qu’en outre, près de 99% des demandes font l’objet d’une acceptation.

Elle précise que la procédure a été simplifiée « tout en veillant à ce que la sécurité juridique soit garantie ».

La circulaire analyse et explique la procédure ainsi créée par la loi, en commençant par clarifier la compétence matérielle de l’Officier de l’Etat civil (rappelant la distinction entre la demande de changement de prénom, la procédure en rectification de prénom, et la procédure en reconnaissance d’acte ou de décision étrangers déterminant les prénoms), ainsi que sa compétence internationale et territoriale.

Elle donne ensuite un certain nombre de précisions sur la capacité à agir des requérants, et notamment des enfants mineurs, bien que ces éléments n’aient pas été modifiés par la nouvelle loi. Ces informations contenues dans la circulaire sont toutefois bienvenues et synthétisent les interprétations données à ces questions. Parmi celle-ci, l’on retiendra notamment l’analyse faite par la circulaire des situations (rares mais existantes) dans lesquelles un droit étranger pourrait s’appliquer à l’exercice de l’autorité parentale et déterminer ainsi différemment la capacité du parent à agir pour son enfant.

La circulaire apporte ensuite des précisions quant à la forme que devra prendre la demande de changement de prénom, la loi ne précisant rien à ce sujet. Un modèle de déclaration de changement de prénom est ainsi joint à la circulaire.

L’on peut également se réjouir du fait que la circulaire donne aux Officiers de l’état civil certains conseils et certaines orientations sur la manière d’exercer leur compétence, tout en rappelant néanmoins que, s’agissant d’une compétence exercée de manière discrétionnaire par l’autorité communale, la circulaire « ne peut donc avoir pour objet de donner des instructions ou des directives relatives à l’appréciation des conditions posées au changement de prénom […] ». Elle rappelle toutefois par exemple les éléments auxquels l’Officier de l’état civil devra être attentif dans l’exercice de sa compétence, et rappelle que l’intérêt de l’enfant devra demeurer la considération principale lorsque la demande de changement concerne un enfant mineur.

Un point est ensuite fait sur la question des personnes transgenre, les mentions devant figurer dans les décisions d’acceptation ou de refus, et la question de l’abrogation des droits d’enregistrement au profit du paiement d’une redevance (dont certaines catégories de personnes seront toutefois exemptées).

Cette nouvelle délégation de compétence aux Officiers de l’état civil permet une procédure qui se veut plus simple, plus rapide et plus clair. Il faudra toutefois rester vigilant quant à cette fameuse distinction entre les procédures de changement de prénom, ouvertes aux belges uniquement, et celles concernant les rectifications d’acte d’état civil ou reconnaissance d’actes étrangers, afin de ne pas saisir les Officiers de l’état civil de demandes excédant leurs compétences notamment sur le plan du droit international privé.

 

Catherine de Bouyalski
Avocate
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