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Actualités


reconnaissance de paternité prénatale

Reconnaissance prénatale d’un enfant par un parent non marié : les impacts pour les étrangers

Depuis le 1er avril 2017, l'article 328, § 3 du code civil prévoit explicitement que la reconnaissance d’un enfant conçu par le parent non marié peut avoir lieu à tout moment de la grossesse sur la base d'une attestation de grossesse réalisée par un médecin ou par une sage-femme (loi du 20 février 2017, M.B. 22 mars 2017).

Auparavant, il était uniquement prévu que le bénéficiaire de la reconnaissance pouvait être un enfant conçu, sans qu’aucun délai ne soit précisé. Face à cette imprécision de la loi, les administrations communales avaient développé des pratiques visant à imposer un certain délai d’attente avant de pouvoir procéder à une telle reconnaissance prénatale. Habituellement, ce délai était de 6 mois de grossesse, mais il pouvait varier d’une administration à l’autre, ne s’agissant que d’une pratique et non d’une exigence légale.

La modification législative vient donc régler cette question, et n’impose plus aucun délai.

Il est intéressant de remarquer que selon les travaux préparatoires de cette loi modifiant le Code civil, la reconnaissance prénatale se justifie d’autant plus qu’elle peut être «un élément très important dans la conceptualisation de la grossesse et de la filiation pour les parents et plus particulièrement pour le futur père», et que «c’est une garantie d’établissement de la filiation paternelle avec l’enfant en cas de décès accidentel du père avant la naissance de l’enfant ». Cela permet donc d’éviter que la mère ne doive faire des démarches visant à établir la filiation paternelle ultérieurement en cas de décès du père.

Selon nous, la portée d’une telle reconnaissance prénatale pourrait être bien plus large encore.

En effet, elle pourrait, à notre sens, constituer une preuve de la réalité et de la stabilité du couple dans le cadre d’une demande de regroupement familial en tant que cohabitant légal, ou permettre l’introduction d’une demande de regroupement familial en tant qu’auteur d’enfant belge dès que l’acte de reconnaissance est établi.

L’on songe par exemple à l’hypothèse d’une femme qui porterait un enfant belge ou européen en devenir, en raison de l’établissement de sa filiation paternelle. Elle devrait, de ce fait, déjà pouvoir introduire une demande de regroupement familial avant d’avoir accouché, afin de lui permettre d’être en séjour provisoire le temps de sa grossesse, de permettre au père d’être présent lors de l’accouchement, et à l’enfant de naître entouré de ses deux parents.

Cette solution devrait être privilégiée afin d’assurer une protection maximale de l’enfant, et s’inscrirait dans la lignée de l’objectif du législateur. En effet, il n’est pas bon pour le développement de l’enfant de placer sa mère dans une situation de stress en raison de son séjour irrégulier, ou de rendre la question de son séjour encore plus délicate au cas où le père de l’enfant viendrait à décéder. Permettre l’introduction d’une demande de regroupement familial avant l’accouchement a d’autant plus de sens que la mère obtiendra très probablement un titre de séjour sur cette base postérieurement à la naissance de l’enfant, et que l’Office des Etrangers a six mois pour rendre sa décision. Cela signifie que pragmatiquement, un titre de séjour provisoire pourrait être demandé pour la mère le temps de sa grossesse.

La question de savoir si un enfant simplement conçu peut ou non ouvrir le droit au regroupement familial, est une question intrinsèquement liée à la question de sa personnalité juridique. Bien que cette question fasse l’objet de discussions et débats, tant éthiques que juridiques, il nous semble communément admis désormais que l’enfant « simplement » conçu, s’il ne peut pas avoir d’obligations, peut être titulaire de droits. Le simple fait de l’autorisation d’une reconnaissance prénatale en témoigne, de même que le fait qu’il puisse bénéficier de donations d’héritages, .... Si ces droits sont bien évidemment subordonnés à la naissance ultérieure, il n’en reste pas moins qu’ils existent.
La Cour de cassation avait déjà, par exemple, accepté de prendre en considération un enfant simplement conçu pour fixer le montant de l’assurance-vie de son père (Cass, 10 décembre 1985).
Il nous apparait donc, suivant la même logique, que rien ne s’oppose à ce qu’un enfant reconnu avant sa naissance puisse ouvrir un droit au regroupement familial.

Il faut toutefois s’attendre à ce que cette pratique ne soit pas admise avec facilité. En effet, à ce jour, rien ne permet à un officier de l’état civil de refuser d'acter ou de transcrire une reconnaissance de paternité pour autant qu'elle respecte les conditions édictées par la loi nationale qui lui est applicable (article 62 du Code de droit international privé), et pour autant qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public. Pourtant, les personnes souhaitant reconnaître en Belgique un enfant né rencontrent déjà de nombreuses difficultés, au nom de la lutte contre les recours au processus de « bébés papier » (voyez à ce sujet une précédente newsflash). On peut dès lors supposer devoir faire face au même genre de difficultés en cas de reconnaissance prénatale en vue l’introduction d’une demande de regroupement familial avant la naissance de l’enfant.

Il nous semble qu’il en irait à la fois du respect des droits fondamentaux des parents, mais aussi de l’enfant à naître, du droit à la vie privée et familiale (article 8 CEDH), mais aussi du principe d’économie des procédures, de faciliter les démarches relatives au séjour dès la conception et la reconnaissance de la filiation de l’enfant, même anténatale, dès lors que l’on a la garantie que les conditions seront de toute façon réunies à la naissance.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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