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Actualités


Contentieux de l’urbanisme : retour en force du référé ordinaire

L’une des évolutions majeures du référé administratif apportée par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État a été de permettre au requérant d’introduire une demande de suspension ou de suspension d’extrême urgence à tout moment. Un des objectifs était de mettre fin à un système contre-productif encourageant les requérants, notamment en matière d’urbanisme, à introduire automatiquement une demande de suspension par crainte que le bénéficiaire d’un permis ne le mette en œuvre avant l’arrêt se prononçant sur la demande d’annulation (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État).

Deux arrêts récents du Conseil d’État paraissent indiquer que cet objectif n’est pas atteint par la réforme susvisée.

L’exécution du permis d’urbanisme ne dépend pas d’un comportement de l’autorité mais de celui du bénéficiaire. Informé de la délivrance d’un permis d’urbanisme, le requérant ignore généralement s’il sera mis en œuvre rapidement. C’est ainsi qu’une doctrine autorisée (L. DONNAY, «Comment arriver at the right time pour contester devant le Conseil d’État un permis en référé ?», Amén., 2015/2, pp.73-80) préconisait au requérant de s’informer auprès du bénéficiaire de l’autorisation de son intention quant à la mise en œuvre du permis afin de pouvoir poser le choix procédural adéquat. En fonction de la réponse apportée, le requérant était invité à introduire une requête en annulation, une demande de suspension ordinaire (en plus de la requête en annulation) ou en extrême urgence extrême urgence. Le Conseil d’État jugeait que dans une telle hypothèse il appartenait eu bénéficiaire du permis, s’il s’était porté intervenant, et à la partie adverse de démontrer que le permis n’allait pas être mis en œuvre prochainement.

La doctrine déjà évoquée estimait que l’on ne pourrait fermer à un requérant la porte de l’extrême-urgence au motif qu’il n’a effectué aucune démarche pour s’enquérir de la date du début des travaux, que ce serait une atteinte disproportionnée à l’effectivité d’un recours pour excès de pouvoir et que cela éroderait la charge de la preuve de la non-exécution du permis.

Par un arrêt du 14 octobre 2016 (C.E., arrêt n°236.129 du 14 octobre 2016, Gaillard), la haute juridiction administrative a démenti cet optimisme doctrinal.

Le requérant avait introduit le 8 mars 2016 un recours en annulation contre un permis ayant pour objet la construction d’un immeuble et d’un dépôt. Le 23 juin 2016, il avait pris le soin d’interroger l’administration quant à l’existence d’une notification de commencement de chantier. Dès le lendemain, la commune lui avait répondu par la négative. Le requérant n’avait plus, par la suite, entrepris de démarches proactives pour savoir si les travaux allaient débuter. Il a introduit en date du 7 octobre 2014 une requête en suspension d’extrême-urgence.

Le Conseil d’État, se prononçant dans le cadre de cette procédure de suspension d’extrême urgence, a fustigé la « passivité » du requérant dans ces termes cinglants :

« qu'admettre que le requérant puisse se contenter de cette seule information sans autre démarche de sa part pour prévenir utilement la survenance du dommage qu'il craint, aboutirait à ce que toute demande de suspension de l'exécution d'un permis d'urbanisme serait nécessairement introduite selon la procédure d'extrême urgence; qu'il y a lieu de rappeler qu'à côté de ladite procédure, qui doit rester exceptionnelle, le législateur a maintenu la procédure de suspension ordinaire »

On manque certes de recul pour pouvoir affirmer de manière totalement assertive qu’il faut donc désormais privilégier le référé ordinaire en l’absence de certitude quant aux intentions du bénéficiaire de permis relativement à sa mise en œuvre. Des indices concordants nous mènent toutefois à le penser. En effet, le cheminement ayant conduit à cette conclusion est trop construit pour être une inadvertance et il a été reproduit à ce jour dans au moins un arrêt (C.E., arrêt n°236.341 du 14 octobre 2016, Defrance)

Emmanuel Gourdin (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
02/894.45.74 (ligne directe)
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