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Actualités


Regroupement familial vis-à-vis d’un belge : pas de prise en considération des revenus de l’étranger regroupé dans l’examen de la condition des revenus stables, réguliers et suffisants ? A suivre…

Ce 28 juin 2016, dans un arrêt n°235.265, le Conseil d’État s’est à nouveau prononcé sur la question controversée de la prise considération des ressources de l’étranger regroupé dans le cadre de l’examen des ressources stables régulières et suffisantes, conditionnant le droit au regroupement familial d’un époux belge.

L’article 40ter, al 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, pour pouvoir faire venir les membres de famille en Belgique, le regroupant belge doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.

Dans un arrêt du 23 avril 2015, le Conseil d’État avait déjà jugé, à propos de la même disposition, en se fondant notamment sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 121/2013 du 26 septembre 2013, que : « l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers » (C.E., arrêt n° 230.955 du 23 avril 2015).

Cependant, en se fondant notamment sur l’article 221 du Code civil qui prévoit l’obligation des époux de participer aux charges du ménage, le Conseil du contentieux des étrangers avait développé une jurisprudence permettant de prendre en considération les revenus du regroupé, dans la mesure où le regroupant belge « jouit » et « dispose » des revenus de son époux (not. C.C.E., arrêt n° 150.168 du 29 juillet 2015, arrêt n° 158 588 du 15 décembre 2015, n° 160.664 du 25 janvier 2016).

Cette jurisprudence a été partiellement censurée par le Conseil d’État dans le récent arrêt précité. Il a jugé que : « disposer d’un bien suppose de l’avoir à sa disposition, de le posséder, de pouvoir en faire ce que l’on veut ». Or, l’article 221 du Code civil « ne prévoit pas que les revenus de l’un des époux sont ceux de l’autre et que ce dernier en ait la disposition » (C.E., arrêt n° 235.265 du 28 juin 2016).

Cette jurisprudence marque-t-elle la fin de la jurisprudence favorable du Conseil du contentieux des étrangers ? Rien n’est moins sûr. En effet, le Conseil d’État considère que la seule obligation de participer aux charges du ménage n’implique pas automatiquement que l’époux belge dispose ‘effectivement’ des revenus de son conjoint. Néanmoins, qu’en serait-il si un époux sollicitant le séjour apportait la preuve concrète que son conjoint belge dispose de ses ressources ? Par exemple, en démontrant l’utilisation d’un compte commun ou d’une prise en charge effective des dépenses du ménage par ses soins… ? La réponse serait certainement plus nuancée.

En somme, à notre sens, l’arrêt du Conseil d’État ne ferme pas totalement la porte à la prise en considération des ressources du conjoint regroupant dans le cadre de l’examen de la condition de revenus pour une demande de regroupement familial. Il appartiendra toutefois aux demandeurs de démontrer que le regroupé belge dispose concrètement et réellement de ces revenus.

Emeni Souayah (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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