Au terme de chaque année scolaire, sur la base de l’article 95 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre aussi appelé décret «missions», le Conseil de classe de toute école secondaire ordinaire est chargé de délivrer pour chaque élève, une attestation à l’issue de chaque année scolaire.
Ces attestations peuvent être de trois ordres : A en cas de réussite de l’élève, B dans l’hypothèse d’une réussite avec restriction –qui peut, par exemple, porter sur le type d’enseignement ou sur les options de l’année supérieure– et C lorsque l’élève a échoué. A l’issue de la session de juin, en fonction de ce que prévoit le règlement des études, il est également possible que l’élève ne reçoive pas d’attestation mais soit ajourné à la session de septembre.
Les articles 95 et suivants du décret « missions » du 24 juillet 1997 organisent alors un mécanisme de recours, interne à l’école puis externe. La décision du Conseil de classe de délivrer une attestation de type B ou de type C est d’abord susceptible d’un recours interne à l’établissement scolaire qui implique en principe la mise en place d’une procédure de conciliation des points de vue. Il est essentiel de garder à l’esprit que le délai de recours commence à courir à partir de la communication de la décision et peut être très bref, sans pouvoir être inférieur à deux jours ouvrables. Dans ce recours, l’élève, s’il est majeur, ou ses parents doivent indiquer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision prise par le Conseil de classe en se fondant sur une erreur ou sur une irrégularité affectant celle-ci. Le recours interne doit être clôturé le 30 juin pour le Conseil de classe de juin et dans les cinq jours qui suivent la délibération de septembre. En pratique, et sauf succès de la tentative de conciliation des points de vue, c’est généralement le chef d’établissement, éventuellement entouré d’un jury restreint, qui décide de reconvoquer le Conseil de classe lorsqu’il estime que des indices d’erreur ou d’irrégularité sont avancés. On observera qu’une décision d’ajournement à la session de septembre n’est pas susceptible de recours, ni interne, ni externe.
Dans l’hypothèse où, suite au recours interne, une attestation de type B ou de type C est maintenue, il est possible pour l’élève ou ses parents d’introduire, dans les dix jours de la notification de la décision, un recours, cette fois externe, dûment motivé, devant le Conseil de recours, un organe administratif organisé au niveau de la Communauté française. Ce dernier examine l’acquisition des compétences par l’élève et procède, sur la base des arguments avancés et du dossier produit par l’école, mais sans entendre ou rencontrer l’élève, à une nouvelle appréciation. Il revient donc à l’élève ou à ses parents d’avancer de solides arguments afin de démontrer l’existence d’une erreur dans l’appréciation de l’acquisition des compétences qui attesterait de la décision invalide du Conseil de classe. Les Conseils de recours mettent un certain temps à se réunir : au plus tard le 31 août pour les décisions des Conseils de classe de juin et au plus tard, le 10 octobre pour les décisions des Conseils de classe de septembre.
Un ultime recours devant un juge cette fois, en l’occurrence le Conseil d’État est ouvert contre la décision rendue par le Conseil de recours. Celle-ci se substitue formellement à la décision du Conseil de classe. Moyennant la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux et d’une urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension ordinaire, ce recours permet de solliciter la suspension en extrême urgence et l’annulation de la décision du Conseil de recours. Le juge administratif, contrairement au Conseil de recours, n’est pas habilité à substituer son appréciation aux organes pédagogiques. Quant au fond, il ne peut en réalité que censurer l’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des compétences de l’élève.
Après la première devant le Conseil de classe, l’éventuelle deuxième devant le Conseil de recours, autant dire que la troisième session devant le Conseil d’État, qui n’aboutit que lorsque l’année scolaire suivante est déjà entamée, est soumise à des exigences de réussite particulièrement élevées.
Sophie Vincent (
et Michel Kaiser (
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