La question de l’existence d’un tel principe avait, pour rappel, été soumise à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, par un arrêt n° 230.463 du 10 mars 2015, afin d’assurer l’unité de la jurisprudence de la haute juridiction administrative en la matière (voir notre newsflash du 21 avril 2015).
Presqu’un an jour pour jour après, l’assemblée générale a répondu par la négative dans un arrêt n° 234.034 du 4 mars 2016, estimant que c’est au législateur compétent de déterminer «si, en matière disciplinaire, le vote d'une assemblée collégiale doit avoir lieu à bulletin secret», et d’apprécier «les risques potentiels de pressions internes ou externes sur le vote des membres», «compte tenu de la composition et de la situation des membres de l'organe collégial ainsi que de la position des personnes qui font l'objet d'un vote en matière disciplinaire».
Le débat sur l’existence d’un principe général du scrutin secret paraît donc être définitivement clos aussi bien en ce qui concerne les présentations et nominations (arrêt de l’assemblée générale n°218.453 du 13 mars 2012) qu’en ce qui concerne les affaires disciplinaires (arrêt de l’assemblée générale évoqué dans les présentes lignes).
Pierre-François Henrard (
Avocat
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