Le pouvoir conféré au Conseil du Contentieux des Étrangers (ci-après CCE) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions individuelles qu’il a le pouvoir d’annuler, ou de prendre des mesures provisoires ne déroge pas au pouvoir de juridiction des cours et tribunaux judiciaires sur les contestations relatives aux droits civils. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2016.
Dans l’affaire en cause, les requérants qui s’étaient vus refuser une demande de visa regroupement familial avaient saisi le juge des référés, à défaut d’exécution par l’Office des Étrangers de l’arrêt rendu par le CCE. Dans son arrêt, ce dernier avait suspendu les décisions de refus de visa et condamnait l’Office des Étrangers à prendre de nouvelles décisions dans un délai déterminé.
Afin de demander au juge civil la condamnation de l’Office des Étrangers à délivrer des visas, les demandeurs se fondaient sur l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour faire valoir leur droit civil au respect de leur intégrité physique et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants. Selon eux, le recours au CCE n’avait pas suffi à protéger cette intégrité, faute d’exécution de l’arrêt rendu par ledit Conseil.
Selon la Cour de cassation, le juge des référés ne pouvait se borner à se déclarer «sans juridiction» pour statuer sur une telle demande, sans vérifier si l’intégrité physique des demandeurs était menacée, à défaut d’exécution de l’arrêt rendu par le CCE.
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