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Actualités


La boucle administrative est défaite

Dans son arrêt n°103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur plusieurs recours en annulation partiels de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État (Moniteur belge du 3 février 2014, avec une date de promulgation erronée et rectifiée ensuite au Moniteur belge du 13 février 2014).

La Cour a pour l’essentiel rejeté les recours, moyennant certaines réserves d’interprétation. Cependant, elle a annulé une disposition symboliquement importante, à savoir l’article 13 de cette loi qui instaurait le principe de la boucle administrative. Ce mécanisme permettait au Conseil d’État d’autoriser la partie adverse (auteur de l’acte attaqué), par la voie d’un arrêt interlocutoire, à corriger ou faire corriger un vice dans l’acte ou le règlement attaqué, en vue de le rendre conforme à la légalité.

Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le Conseil d’État pouvait recourir à la boucle administrative, la Cour constitutionnelle constate qu’en permettant au juge administratif, lorsqu’il propose l’application de ce dispositif, de faire connaître son point de vue sur l’issue du litige qui doit mener à la même décision (purgée de l’un de ses vices), la loi porte une atteinte discriminatoire au principe de l’indépendance et de l’impartialité du juge. Et la Cour de rappeler qu’il n’appartient pas au juge mais à l’administration de déterminer le contenu d’une décision discrétionnaire faisant suite à la réparation d’une irrégularité.

La Cour constitutionnelle constate également que si le mécanisme de la boucle administrative, tel qu’il était prévu par la disposition législative attaquée, garantissait le droit à la contradiction entre les parties au litige, tel n’était pas le cas pour les tiers intéressés. En effet, la boucle peut avoir des conséquences pour des personnes touchées par l’acte administratif en cause qui n’ont pas introduit de recours contre la décision ou ne sont pas intervenues à la procédure. Pour ces parties, en cas d’application de la boucle administrative par le Conseil d’État, il y aurait une atteinte au droit d’accès au juge.

La Cour constitutionnelle juge enfin qu’en ce qu’elle autorise l’organe administratif concerné à fournir, après l’application de la boucle administrative, la motivation requise d’un acte administratif individuel qui n’était initialement pas adéquatement motivé en la forme, la disposition porte atteinte au droit, que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même. Le juge constitutionnel relève qu’une disposition similaire réside dans l’article 6, §9, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, engendrant le même raisonnement.

La doctrine était divisée, et parfois très vive dans ses divisions, tant quant à l’opportunité même de voir le législateur confier au Conseil d’État le soin d’appliquer une boucle administrative que quant au caractère transposable de l’arrêt n°74/2014 du 8 mai 2014, qui avait annulé le mécanisme de la boucle administrative tel que confié par le législateur flamand au Conseil des contestations pour les autorisations (actif en matière urbanistique et environnementale). La Cour constitutionnelle, de manière ferme, « boucle la boucle »… à tous les sens de l’expression !

Emmanuel Gourdin (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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