Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Porte d’entrée avocat Altea Bruxelles Belgique
Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

Slide One

Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
Droit familial international

previous arrow
next arrow

Altea avocat

Actualités


CPAS : L’impossibilité médicale de retour est une notion autonome

Dans un arrêt du 13 mai 2015 (rôle 2013/AB/614), la cour du travail de Bruxelles (8ème ch.) a clarifié de manière très pédagogique les contours de la notion de l’impossibilité médicale de retour, un des critères retenus par les cours et tribunaux du travail pour accorder l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal en Belgique.

L’affaire concerne un ressortissant guinéen qui souffre d’une dépression sévère avec un « tableau psychotique ». Au début de son raisonnement, la cour reprend la position du tribunal du travail qui, en première instance, avait déjà considéré qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de prise en charge psychiatrique ou psychologique en Guinée où aucun budget n’est alloué par l’Etat aux soins de santé mentale. De ce fait, la cour du travail confirme l’impossibilité, pour raisons médicales, de retourner en Guinée.

Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean voulait toutefois obtenir de la cour que l’aide sociale attribuée à cet étranger malade soit considérée comme « provisionnelle », le temps que le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) se prononce sur un recours formulé contre un refus d’autorisation de séjour pour motifs médicaux sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur le séjour. En d’autres termes, si la position de l’Office des étrangers était confirmée par le CCE, le CPAS voulait pouvoir réclamer le remboursement des aides « avancées ».

La cour n’a pas fait droit à cette demande. Elle affirme que l’impossibilité médicale de retour se situant dans la perspective de la reconnaissance d’un droit subjectif à l’aide sociale, elle ne se confond pas avec le critère imposé par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur le séjour dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales.

La cour précise en outre que l’impossibilité médicale de retour a un fondement différent, une portée potentiellement plus large et, au regard des exigences du droit international (La Cour cite par exemple la recommandation du Conseil de l’Europe concernant les Droits fondamentaux des migrants irréguliers et les décisions du comité d’expert chargés du contrôle de l’application de la Charte sociale européenne) une finalité spécifique impliquant des exigences procédurales plus strictes. Elle explique que « c’est ainsi que l’on peut envisager que l’aide sociale soit due en raison de la conjonction d’une impossibilité de retour à la fois médicale et politique alors que l’article 9ter a, par contre, un fondement exclusivement médical ».

La cour du travail de Bruxelles va plus loin encore en affirmant que « l’autonomie de l’impossibilité médicale de retour n’est pas que conceptuelle, elle est aussi procédurale ». Elle relève que le formalisme « particulièrement contraignant qui caractérise l’examen des conditions de séjour » n’a pas sa place dans l’examen d ‘une demande d’aide sociale. La cour illustre ses griefs envers la procédure 9ter avec « l’obligation d’utiliser un certificat médical type, l’absence d’examen médical du demandeur, l’encadrement très strict des possibilités d’actualisation du dossier médical, [le fait que]la demande de séjour offre une protection administrative et juridictionnelle beaucoup plus limitée que celle qu’offre l’examen d’une demande d’aide sociale qui, notamment, implique de tenir compte des éléments nouveaux survenus en cours de procédure et peut, si la juridiction l’estime utile, requérir la désignation d’un expert ». Elle conclut qu’en cas d’impossibilité médicale de retour, il serait injustifié de faire dépendre le droit subjectif à l’aide sociale de la décision sur le séjour pour motifs médicaux. Et la cour du travail de préciser que « l’article 159 de la Constitution fait d’ailleurs obstacle à ce que les juridictions du travail s’estiment liées par une décision en matière de séjour : elles doivent, au contraire, s’en écarter si prenant en considération l’ensemble des éléments de fait et de droit, la décision de l’Office des étrangers ne leur paraît pas légale ».
Ce « procès » fait à la procédure 9ter s’inscrit dans un contexte plus général de critiques face aux pratiques de l’Office des étrangers dans cette matière.

De manière surabondante, la cour du Travail note en outre que le droit à l’aide sociale de ce Guinéen découle aussi de l’interprétation de la directive 2008/115 dite « retour » (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) faite dans l’arrêt Abdida de la Cour de Justice du 18 décembre 2014 (C-562/13). En effet, il découle de cet arrêt qu’un recours suspensif doit être garanti si, faute de soins adéquats dans le pays d’origine, la décision de refoulement « est susceptible d’exposer [le demandeur] à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé ». La cour estime qu’elle doit ainsi donner un effet suspensif au recours pendant en l’espèce devant le CCE vu les circonstances concrètes de l’affaire, ce qui fonde également le droit à l’aide sociale.

Céline Verbrouck
Avocate
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
ligne directe : +32(0)28944573

AVOCATS ALTEA

Altea regroupe des avocats hautement spécialisés en :

- Droit public constitutionnel et administratif;
- Droit des étrangers et droit international privé de la famille.

Le cabinet se veut accessible.

Les expertises d'Altea sont complémentaires et ses avocats se réunissent autour de la défense des droits humains.

ADRESSE ET CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgique

+32(0)2 894 45 70