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Droit administratif et constitutionnel
Droit des étrangers
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Actualités


Focus sur trois modifications importantes de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

Un nouvel arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (ci-après le CGRA) ainsi que son fonctionnement a été adopté le 27 juin 2018 (M.B., 11 juillet 2018).

  1. L’obligation de collaboration des autorités d’asile à l’ « établissement des faits pertinents » avant l’examen au fond d’une demande

L’obligation de confronter un demandeur de protection internationale à des contradictions ou incohérences constatées dans ses déclarations est maintenant accompagnée d’une obligation de permettre au demandeur de protection internationale de s’expliquer quant au manque        d’« éléments pertinents » à l’appui de sa demande.

Par « établissement des éléments pertinents » il faut entendre l’établissement des circonstances factuelles susceptibles de constituer les éléments de preuve au soutien de la demande. Dans cet exercice préalable à l’examen au fond d’un dossier, le CGRA est obligé de collaborer dans la réunion des éléments pertinents dans la mesure où l’exercice peut être difficile pour un demandeur de protection internationale et parce que cela peut avoir des conséquences graves pour l’examen au fond. Il s’agit d’une application de la règle selon laquelle la tâche de l’instance d’asile est d’examiner une demande de protection internationale de manière objective, impartiale et rigoureuse.  Concrètement, selon la Cour de justice de l’Union européenne , l’obligation de coopération implique que « si, pour quelque raison que ce soit, les éléments fournis par le demandeur d’une protection internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il est nécessaire que l’État membre concerné coopère activement, à ce stade de la procédure, avec le demandeur pour permettre la réunion de l’ensemble des éléments de nature à étayer la demande » (CJUE, C-277/11, M.M. c. Irlande, 2012, § 88).

  1. Les « personnes de confiance »

La notion de « personne de confiance » pouvant assister le demandeur d’asile lors de la procédure est adaptée de manière restrictive. Il doit désormais s’agir d’une personne professionnellement spécialisée dans l’assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers. Les bénévoles d’une organisation, la famille du demandeur d’asile ainsi que les personnes condamnées pour des faits commis sur la personne sont expressément exclus.

Toutefois, le CGRA peut accepter à l’audition la simple présence d’autres personnes ne répondant pas à la définition de personne de confiance à condition que cela paraisse nécessaire à un examen adéquat de la demande.

  1. Les mineurs

Autre point d’importance, dans la lignée de la loi du 15 décembre 1980 « sur le séjour » (modifiée par la loi du 21 novembre 2017) qui prévoit qu’un mineur accompagné peut dorénavant introduire une demande d’asile en son nom propre, un mineur accompagné peut demander que la convocation à l’entretien lui soit envoyée sans qu’une convocation soit également envoyée au tuteur ou au parent. Cela vaut également pour l’envoi de la décision.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Avocate associée
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