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CPAS : aide sociale – Impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour raisons médicales

En principe, la mission du CPAS se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume mais comme le soulève la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 février 2016, «cette limitation ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre Etat obligé de le reprendre».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé la notion d’accès effectif aux soins, alors que la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 21 janvier 2015 estimait que seule l’inexistence de soins démontrait l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire.

L’affaire concernait un ressortissant russe de Tchétchénie, reconnu réfugié en Pologne, atteint d’une hépatite C de type 3, résidant illégalement en Belgique et s’étant vu notifier un ordre de quitter le territoire, et qui sollicitait le versement, par le CPAS, d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale.

Le juge, en première instance, avait donné raison au requérant, après avoir entendu un expert, et avait condamné le CPAS à lui verser une aide sociale considérant qu’il ne pouvait rentrer dans son pays à défaut d’y avoir un accès effectif aux soins de santé dont il avait besoin.

Sur appel du CPAS, la Cour du travail de Liège a réformé cette décision en estimant que la notion d’impossibilité d’avoir accès aux soins de santé nécessaires n’impliquait «aucune considération relative à l’éventuel coût élevé de ces soins, à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre, ou à la faiblesse des revenus dont pourrait disposer la personne». En d’autres termes, pour la Cour du travail, seule l’inexistence de ces soins, structures de soins, ou accès aux médicaments permettait d’établir une inaccessibilité absolue.

Pourtant, indépendamment de l’existence ou non des soins nécessaires en Pologne, il est notoire que les réfugiés politiques de ce pays font l’objet de fortes discriminations sur le plan de l’accès aux soins de santé, ce que la Cour du Travail a refusé d’analyser en l’espèce, estimant ne pas avoir à se prononcer sur l’accès effectif aux soins.

La Cour de cassation considère dans son arrêt que la Cour du travail de Liège viole l’article 57 §2, alinéa 1er, 1° de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, en décidant sur base de ces considérations qu’il ne pouvait être conclu à l’existence d’une impossibilité absolue pour motif médical faisant obstacle à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire et au retour.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle donc que l’analyse de la question de l’accès effectif aux soins suppose un examen de la situation individuelle du requérant, mais également de l’accessibilité sur le plan financier, structurel et géographique.

Céline Verbrouck (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) et Caitlin Moens
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