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Actualités


L’octroi d’une indemnité de procédure par le Conseil d’État validé par la Cour constitutionnelle

Par un arrêt n°48/2015 du 30 avril 2015, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la constitutionnalité de la loi instituant l’octroi d’une indemnité de procédure devant le Conseil d’État.

La juridiction constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit par plusieurs justiciables contre l’article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, confirmant ainsi la constitutionnalité du mécanisme mettant à charge d’une partie succombante devant le juge administratif une intervention forfaitaire dans les frais d’avocat de son adversaire.

Conformément à la définition figurant à l’article 30/1 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, inséré par l’article 11 de la loi du 20 janvier 2014 précitée, l’indemnité de procédure constitue « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».

Devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ce principe dit de la « répétibilité des frais et honoraires d’avocat » a, d’abord, fait l’objet d’une consécration jurisprudentielle (Cass. (1re chambre), 2 septembre 2004) avant d’être intégré au Code judiciaire par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocats, dont la disposition centrale est l’article 1022 du Code judiciaire.

Conformément aux travaux préparatoires de cette loi, le Conseil d’État n’a pas retenu la possibilité d’appliquer l’article 1022 du Code judiciaire à ses propres procédures (C.E. arrêts n°183.222 du 22 mai 2008 et n°190.518 du 16 février 2009), soutenu dans cette interprétation par la Cour constitutionnelle (C.C. arrêt n°118/2009 du 16 juillet 2009). En effet, dans cet arrêt, la Cour affirme la constitutionnalité de l’article 1022 du Code judiciaire en ce qu’il ne s’applique pas aux procédures devant le Conseil d’État, en se fondant sur la possibilité pour la partie ayant obtenu gain de cause devant cette juridiction d’introduire une nouvelle procédure devant le juge civil afin de se voir octroyer, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, calculés conformément aux règles prises en vertu du Code judiciaire.

Par un arrêt 96/2012 du 19 juillet 2012, la Cour constitutionnelle conclut également à l’absence de discrimination de ce mécanisme qui ne peut bénéficier à l’autorité administrative ayant gagné son procès et le justifie par une « différence de situations », tout en se référant au pouvoir d’appréciation du législateur quant à la nécessité d’intervenir en la matière ou pas.

L’adoption de l’article 11 de la loi du 20 janvier 2014 susmentionnée met définitivement fin aux contestations en octroyant à la partie ayant obtenu gain de cause devant Conseil d’État, la possibilité de solliciter le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat. Au regard de l’état de la législation antérieure, lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, c’est une avancée pour les autorités administratives.

Le recours en annulation contre cette disposition, que tranche l’arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015, est articulé autour d’un moyen unique pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution combinés avec le droit d’accès au juge et le droit à un recours effectif.

S’agissant, d’une part, des différences de traitement invoquées par les requérants avec le régime applicable aux cours et tribunaux, la Cour constate que le régime prévu par l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État est globalement basé sur le système de l’article 1022 du Code judiciaire. En outre, les parties requérantes invoquaient une possible discrimination en se fondant sur « la circonstance que le législateur, en introduisant l’indemnité de procédure dans le contentieux objectif, n’a pas prévu une exception semblable à celle qu’il a créée en droit judiciaire, pour ce qui concerne le contentieux des assurés sociaux ». La Cour rejette cette argumentation en se référant à l’opportunité offerte par la loi au Conseil d’État de moduler le montant de l’indemnité de procédure en tenant compte de la capacité financière de la partie succombante.

En ce qui concerne, d’autre part, l’atteinte au droit d’accès à la justice, les parties requérantes qualifiaient l’indemnité de procédure de coût excessif et affirmaient que cette contrainte financière supplémentaire limiterait de façon disproportionnée le droit d’accès au juge, notamment dans les procédures environnementales, auxquelles le droit international confère une protection accrue. La Cour reconnaît, au contraire, la conformité du régime d’indemnité de procédure au droit d’accès au juge et se fonde pour cela sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’existence d’un plafond quant au montant de l’indemnité mis en place par législateur et sur le pouvoir d’appréciation du juge lui permettant d’adapter ce montant.

L’arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État détermine le montant de base, le montant minimum et le montant maximum de l’indemnité de procédure et fait varier l’indemnité essentiellement en fonction du « volume procédural » (requête en annulation seule ou avec demande de suspension ou de mesures provisoires). Cet arrêté met en place un régime d’indemnité qui, en comparaison avec celui de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, est en moyenne moins pénalisant pour les perdants et plus simple d’utilisation pour le juge.

Sophie Vincent (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
et Michel Kaiser (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
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